Accueil arrow Les Archives Cyberlex arrow Vente à distance de services financiers

Vente à distance de services financiers

Écrit par Gérard HAAS, Marie Pierre FENOLL-TROUSSEAU le
MARIE-PIERRE FENOLL-TROUSSEAU
Professeur à l'ESCP-EAP, Selarl Gérard Haas-GHA, société d'avocats, Paris(*)

GÉRARD HAAS (**)
Avocat au barreau de Paris, Selarl Gérard Haas-GHA, société d'avocats,

La directive communautaire du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (1), publiée le 9 octobre dernier, parachève la construction du cadre juridique européen de la vente à distance.
Considérée comme « l'un des principaux résultats tangibles de l'achèvement du marché intérieur » (2), la directive communautaire du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, publiée le 9 octobre dernier succède à la directive générale de 1997 sur les contrats à distance (3) ainsi qu'à celle de 2000 sur le commerce électronique (4) et répond à un besoin urgent. Les consommateurs européens reçoivent, en effet, depuis longtemps de multiples sollicitations de la part de divers organismes européens sans que les sites Web financiers ne soient soumis, jusqu'ici, à des règles homogènes destinées à protéger et à informer les internautes. Le cadre juridique est aujourd'hui construit et harmonisé, la transposition de la directive devant intervenir, au plus tard, le 9 octobre 2004. L'adoption de ce texte marque une prise de conscience européenne sur le sujet sensible de la libre circulation des services financiers et donc de la faculté d'épargne des consommateurs européens.

La commercialisation, au sein de la Communauté européenne, de produits et services financiers à distance s'aligne finalement sur les règles déjà applicables aux contrats de vente par téléphone, télécopieur ou Internet. Le texte, de portée générale, va permettre aux consommateurs européens « de pouvoir accéder sans discrimination à l'éventail le plus large possible de services financiers disponibles dans la Communauté ». Il s'applique à tous les types de services financiers à distance (banque, crédit, assurance, retraites individuelles, investissements et paiements) et a le mérite de fournir un grand nombre de définitions (fournisseur, consommateur, support durable...).
La directive instaure un régime de protection des consommateurs assez classique. Au niveau de la protection de leur consentement, on y retrouve les dispositions existant déjà en droit français mettant à la charge du fournisseur une obligation d'information préalable et accordant au consommateur un droit de rétractation. Cette information préalable à la conclusion du contrat à distance doit ainsi parvenir au consommateur « en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ». Notamment, doivent être communiquées au consommateur l'identité précise du fournisseur et de son représentant, les principales caractéristiques du service financier (coût total, frais supplémentaires, risques, modes de paiement, etc.) ainsi que des informations précises sur le contenu du contrat à distance (durée minimale du contrat, résiliation par anticipation, loi applicable, langue utilisée...). Lors de la transposition de la directive en droit national, il sera possible de réunir ces informations préalables et les conditions contractuelles, comme cela est déjà prévu en matière de crédit aux particuliers en droit français.
De la même façon qu'en matière de vente à distance, le droit de rétractation doit ici pouvoir être exercé par le consommateur « sans pénalité et sans indication de motif » dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, ce délai pouvant passer à trente jours pour les assurances et retraites individuelles. Toutefois, ce droit ne s'applique pas aux services dont le prix varie en fonction des fluctuations du marché financier. Il ne s'appliquera pas non plus aux crédits immobiliers si les Etats membres l'écartent comme le texte leur en donne la possibilité.
La directive prévoit, en outre, d'autres règles visant à protéger le consommateur. Ainsi celui-ci pourra réclamer l'annulation d'une opération en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement, pour être ensuite recrédité. Le texte encadre aussi les services non demandés et les communications non sollicitées. Sur ce dernier point, il faudra tenir compte de l'existence d'autres directives avec lesquelles une articulation est nécessaire (5). Notamment, le texte doit s'articuler avec la récente directive du 12 juillet 2002 (6) sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques qui impose d'obtenir l'accord préalable des internautes avant la réception des messages commerciaux (solution « opt-in »). Enfin, la directive prévoit l'application « des sanctions appropriées en cas de non-respect par le fournisseur » des règles mises en place dans le cadre de la transposition et envisage en cas de litiges les recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires (médiateurs par exemple).
Si la finalité de protection du consommateur est atteinte, l'objectif d'harmonisation des législations des Etats membres est loin d'être rempli.

L'ensemble des établissements de crédit français était favorable à une harmonisation maximale et, à défaut, souhaitait l'application du droit du pays d'accueil, c'est-à-dire celui du fournisseur. Ce principe ayant été toutefois fortement contesté par certains Etats lors des débats, c'est un texte de compromis qui a été adopté : il autorise les Etats membres à maintenir dans leur législation un certain nombre de disparités « dans l'attente d'une plus grande harmonisation ».

Résultat, la question de la loi applicable n'est par exemple pas tranchée. Pour l'instant, ce sont donc les règles classiques de droit international privé qui s'appliquent jusqu'à l'adoption prochaine d'un règlement européen sur cette question.

(1) Directive n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002, « JOCE » 9 octobre2002.(
2) Considérant 2 de la directive précitée.(
3) Directive n° 97/7/CE.
(4) Directive n° 2000/31/CE.
(5) Le texte prévoit également la modification de trois directives existantes n° 90/619/CEE, n° 97/7/CE et n° 98/27/CE.(6) Directive n° 2002/58/CE.
___________
Gérard HAAS
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
Spécialiste en Propriété Intellectuelle

 
 
 
Membre Cyberlex ?
Indiquez ici votre login et mot de passe pour accèder ressources réservées aux membres