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Du studio au prétoire Du studio au prétoire
| Écrit par Gérard HAAS, Olivier de TISSOT le | |||||||
L’énorme succès d’audience de l’émission Loftstory diffusée par M6 au printemps dernier a inévitablement attiré l’attention de la « presse people » française ( « Voici », « Entrevue », « Paris-Match », « France Dimanche » etc.) sur la vie passée et présente des participants et participantes[1] à ce « jeu »[2] bien particulier consistant à vivre en permanence devant des caméras dans une sorte de communauté de jeunes adultes s’éliminant les uns les autres jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un couple, couple qui sera alors récompensé par le don d’une maison. Mademoiselle Loana Petrucciani, dont le physique exubérant et la personnalité chaleureuse firent la gagnante de l’émission, fut l’une des cibles privilégiées des journalistes, qui eurent vite fait de découvrir qu’elle était la mère d’une petite fille née de père inconnu. L’existence de cet « enfant caché », considérée comme un scoop des plus passionnants, donna lieu à de multiples articles, illustrés de photos de l’enfant et de la mère. Mademoiselle Loana Petrucciani se scandalisa de ces révélations et, tant en son nom qu’en celui de sa fille, saisit à plusieurs reprises la justice civile d’actions en indemnisation pour « atteintes à la vie privée ». Au total, ce ne fut pas moins de quatre ordonnances de référés qui furent rendues de mai à juillet 2001 par les TGI de Nanterre et de Paris. Ces décisions de justice[3] nous paraissent particulièrement intéressantes du fait de la situation particulière de Mademoiselle Loana Petrucciani. En effet, c’était la première fois[4] que l’on diffusait en France une émission de télévision dont les participants avaient pour seule mission de livrer l’intimité de leur vie quotidienne, y compris dans ses activités les plus triviales, aux regards des téléspectateurs par l’intermédiaire de 26 caméras et 50 micros répartis dans toutes les pièces de la « maison », toilettes exceptées. Par contrat, ces participants semblaient donc avoir renoncé à ce « respect de la vie privée » que l’article 9 du Code Civil permet à toute personne d’exiger d’autrui. Ayant été volontaire pour jouer dans cette espèce de zoo humain, et soupçonnée de ne l’avoir fait que dans l’intention peu estimable d’y gagner argent et célébrité à très bon compte (puisqu’aucun talent ou travail n’était exigé), une participante comme Mademoiselle Loana Petrucciani pouvait mettre dans l’embarras les juges en leur demandant de faire respecter une « intimité » qu’elle avait elle-même galvaudée tous les jours devant des millions de téléspectateurs voyeurs. Dans la vaste jurisprudence engendrée par l’article 9 du Code Civil, la jurisprudence « Loana » a une place à part par l’appréciation qu’elle fait, et les conséquences qu’elle tire, du comportement de la victime d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsqu’il s’agit de savoir s’il y a bien lieu à application de l’article 9 du Code Civil (Première partie) ; elle donne aussi un éclairage parfois inattendu au pouvoir « souverain » du juge quant à la détermination du montant du préjudice subi par la victime,et donc de son indemnisation (Deuxième partie). Première partie : Sur la notion de « vie privée » de Mlle Loana Petrucciani[5] au sens de l’article 9 du Code Civil. Même si l’article 9 du Code Civil utilise deux expressions différentes – « respect de la vie privée » et « atteinte à l’intimité de la vie privée, la jurisprudence actuelle ne donne plus aucune valeur juridique au concept « d’intimité ». On ne peut d’ailleurs que s’en féliciter, la notions d’intimité relevant d’une appréciation par trop subjective. Mais cela entraîne un conséquence importante sur le plan juridique, en impliquent que même un événement « non intime », c’est à dire connu d’un certain nombre de personnes étrangères au cercle de famille, reste toujours protégé par l’article 9 contre une révélation à un public non souhaité par l’intéressé. La jurisprudence moderne se borne à retenir comme relevant de la vie privée, et devant donc être protégé par le juge, un certain nombre d’évènements et de circonstances tels que vie familiale, vie sentimentale, état de santé, situation de fortune, pratique religieuse, domicile ou résidence… et la liste est susceptible de s’allonger chaque jour avec le développement de certaines technologies (adresse électronique, messages électroniques etc.). Parmi ces évènements, les juges ont expressément retenu la maternité[6] et le droit à l’image[7], et ce sont justement là les deux fondements des actions en justice menées par Loana contre quelques uns des plus éminents organes de la presse « people » française. France-Dimanche, dans son numéro du 18 mai 2001, révélait que Loana avait caché à tous, et notamment aux producteurs de l’émission « Loftstory », qu’elle avait eu un enfant, né de père inconnu, qu’elle aurait confié à la DDASS. L’article était accompagné de photos de Loana en danseuse de cabaret, remise au magazine par des membres de la famille de Loana, sans l’autorisation de cette dernière. Le 21 mai, l’hebdomadaire Voici reprit ces informations, accompagnées également de photos,et les reproduisit sur son site Internet. Le 31 mai, ce fut Paris-Match qui publia un reportage photographique intitulé « Loana et son bébé ». Les éléments de fait n’étant pas contestables – Loana avait bien caché sa maternité à tous lors de son recrutement pour Loftstory, ce qui excluait donc tout accord de sa part à la révélation de sa maternité, et elle n’avait donné aucune autorisation pour les photos publiées – les magazines attaqués tentèrent de se défendre en invoquant d’une part le fait qu’en signant son contrat avec les producteurs de Loftstory Loana aurait renoncé à protéger sa vie privée, d’autre part « les nécessités de l’information » du public. En ce qui concerne le contrat passé par Loana avec la production, il prévoyait bien différentes renonciations de Loana sur certains éléments de sa vie privée, puisqu’elle acceptait d’être filmée et enregistrée sans interruption pendant la durée de l’émission, de rédiger tous les jours un journal intime livré aux téléspectateurs, de confier la gestion de son image et de ses futurs engagements au producteur etc. Mais l’argument n’en restait pas moins sans valeur pour deux raisons que les juges ne manquèrent pas de relever : 1° l’effet relatif des contrats interdit à un tiers de se prévaloir d’un contrat auquel il n’est pas partie (alors qu’il peut parfois être obligé d’en tenir compte dans ses propres agissements[8]) ; aucun des magazines concernés ne pouvait donc invoquer les renonciations à certains droits de sa personnalité, dont le respect de sa vie privée, consenties par Loana au profit de la production de Loftstory , et ils auraient dû obtenir un accord précis et circonstancié de Loana pour les articles et les photos litigieux; 2° « aucune renonciation générale aux droits de la personnalité, tels que les prévoit la loi, ne saurait se concevoir, rappelle le juge des référés de Paris dans son ordonnance du 12 juin 2001, en se bornant à réaffirmer un principe depuis longtemps établi par la jurisprudence en matière de respect de la vie privée et de droit à l’image. Seule est admissible une autorisation « expresse » et limitée à des circonstances bien précises[9]. Bien que cela ne résulte pas expressément des ordonnances rendues, on peut penser que certains des magazines attaqués ont invoqué un accord tacite de Loana pour voir livrée tout sa vie privée au public. Comme le relève l’ordonnance du 17 juillet 2001, « en participant à un jeu télévisé, annoncé à grand renfort de publicité, dans lequel les candidats acceptaient d’exposer pendant plusieurs semaines et en quasi-permanence leur intimité aux regards de plusieurs millions de téléspectateurs, Loana savait qu’elle prenait le risque de voir les médias spécialisés, relayés par d’autres, déborder le cadre de l’émission et de ce qu’elle consentait à révéler d’elle-même pour enquêter sur d’autres aspects de sa vie privée qu’elle souhaitait garder secrets. » L’expression « prenait le risque » évoque un concept juridique bien connu du droit de la responsabilité délictuelle, « l’acceptation des risques ». Cette notion, développée notamment dans le contentieux de la responsabilité médicale ou dans celui des pratiques sportives, part de l’idée, apparemment pleine de bon sens, qui veut que celui qui prend volontairement un risque ne saurait ensuite se plaindre si le risque se réalise. Tel est bien le cas d’un joueur de rugby blessé lors d’un placage par un adversaire. Mais, point capital, encore faut-il que le placage en question ait été sinon régulier, c’est à dire conforme aux règles du jeu, mais au moins seulement maladroit ; s’il a été volontairement irrégulier (placage d’un joueur sans ballon, placage trop haut etc.) la responsabilité de son auteur reste entière, et il ne lui est plus alors possible d’invoquer comme excuse le fait que tout joueur de rugby accepte l’éventualité d’une blessure lorsqu’il rentre sur le terrain.[10] En l’espèce, Loana pouvait évidemment s’attendre à être l’objet de multiples demandes d’interviews, de reportages photos, d’édition de ses mémoires etc., mais elle pouvait aussi espérer que ses droits fondamentaux seraient respectés. Et, comme tout joueur de rugby, Voici, France-Dimanche et Paris-Match se devaient de respecter les règles du jeu, c’est à dire la loi, et notamment l’article 9 du Code Civil. Si, compte tenu des pratiques malheureusement habituelles des magazines en question, le risque existait bien, ce n’est évidemment pas au niveau de la recevabilité des actions de Loana en respect de sa vie privée, et de la responsabilité des défendeurs, que les juges pouvaient en tenir compte ; en revanche, cette notion d’acceptation du risque pouvait éventuellement être invoquée dans la question de la détermination du préjudice subi par Loana, comme nous le verrons ci-dessous. Deuxième partie : Sur le préjudice subi par Mlle Loana Petrucciani. Dans les différentes instance en référé menées par Loana, cette dernière a toujours réclamé des dommages-intérêts d’un montant élevé pour indemniser le préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait des révélations faites sur sa maternité et de la publication non autorisée de photographies. Les sommes demandées étaient importantes (de 1 million frs à 400.000 frs selon les cas), mais les sommes obtenues le furent beaucoup moins (de 80.000 frs à 20.000 frs), voire furent même parfois refusées. On sait qu’en matière de montant des dommages-intérêts, aux termes d’une jurisprudence constante, le juge du fond est souverain.[11] On sait aussi qu’en matière de préjudice moral, ce qui est le cas notamment des préjudices causés par une violation du droit au respect de la vie privée, le juge du fond n’est pas tenu de donner une définition précise des divers éléments de ce préjudice.[12] On sait enfin que l’évaluation du préjudice ne doit pas tenir compte de la gravité de la faute commise par le responsable du dit préjudice.[13]Le droit français récuse en effet (au moins officiellement) le système des dommages-intérêts punitifs pourtant pratiqués dans de nombreux pays (les pays de droit anglo-saxon en particulier) et qui, dans la matière qui nous intéresse – les atteintes à la vie privée commise par la presse – serait pourtant redoutablement efficace pour inciter la presse people à ne pas bafouer aussi ouvertement les droits fondamentaux des tiers.[14] Pour apprécier en argent le préjudice moral subi du fait de la publication non autorisée d’un photo ou de la révélation d’un fait que l’intéressé voulait garder secret, les tribunaux doivent évaluer la gravité réelle des conséquences pour la personne concernée. Montrer une photo de Loana en danseuse de cabaret fait-il courir à cette dernière le risque d’être déshonorée, abandonnée par son compagnon, rejetée par sa famille et ses amis ? Et la révélation de sa maternité peut-elle avoir les mêmes conséquences ? Ou bien tout cela n’aura-t-il guère d’importance dans le cours actuel de la vie de Loana ? Il n’est pas facile de répondre à ces questions, d’autant que les juges ne sont pas tenus de s’expliquer sur ce point dans leur décision. Parfois, ils le font tout de même. Ainsi, le juge des référés de Nanterre, dans son ordonnance du 31 mai 2001 a fixé le préjudice subi par Loana à 80.000 frs (la plus forte somme obtenue) après avoir expliqué : « Le préjudice éprouvé par la demanderesse, d’ordre moral, est important. France-Dimanche se trouve en effet à l’origine d’une révélation portant sur une information intime relevant d’un domaine réservé, étranger à l’exhibitionnisme volontairement consenti par Loana, ce qui rend palpable le sentiment de dépossession de la dernière sphère de protection qui bénéficiait encore à la jeune femme. Cette révélation porte sur un sujet particulièrement douloureux pour une jeune femme contrainte de se séparer de son jeune enfant. Cette révélation a eu un effet multiplicateur puisque toute la presse a repris ou développé de scoop, comme le précise France-Dimanche lui-même dans son numéro 2856. Ainsi le préjudice subi sera provisionnellement réparé par l’allocation d’une somme de 80.000 frs. » Parmi les éléments dont le juge tient souvent compte (mais sans le dire) , on peut relever le comportement de la victime elle-même. Dans le cas de Loana, les magazines n’ont pas manqué de faire plaider qu’en participant à l’émission Loftstory, elle s’était volontairement exposée à la curiosité de toute la France, qu’elle avait même recherché ces articles et photos dont elle se plaignait maintenant, et que, si on ne pouvait sans doute pas lui opposer son « acceptation des risques » (comme nous l’avons démontré précédemment), on pouvait au moins lui imputer une part de responsabilité dans le préjudice invoqué. Cet argument peut s’appuyer sur quelques décisions de jurisprudence en matière d’atteinte à la vie privée. Il a ainsi été jugé que « les très nombreuses déclarations qu’un artiste de variétés a accordées à des journaux sur sa vie sentimentale apparaissent de nature à atténuer considérablement l’atteinte qu’il affirme avoir subie du fait de la publication dans un magazine d’un texte concernant sa vie privée, ainsi que l’étendue de son préjudice. »[15] Mais cet argument doit, à notre avis, être rejeté dans la mesure où il implique un partage de responsabilité. En effet, si un partage de responsabilité est possible dans le cadre de l’application de l’article 1382 du Code Civil, c’est à dire d’une faute délictuelle, il ne l’est pas dans le champ de compétence de l’article 9 du Code Civil. En effet, selon la Cour de Cassation, la réparation des atteintes à la vie privée ne se fonde pas sur l’existence d’une faute délictuelle, mais « sur la seule constatation de l’atteinte à la vie privée » .[16] Le fait que Loana ait exposé volontairement sa vie privée à la curiosité de millions de téléspectateurs ne constitue donc pas une faute de sa part. On a souvent le droit de renoncer –partiellement, et provisoirement – à certains droit, même fondamentaux, et on n’est donc pas fautif pour autant. Cependant, ce fait peut laisser supposer qu’elle n’attachait pas grande importance à la préservation de l’intimité de sa vie privée, et peut donc être pris en considération par le juge dans l’appréciation de la gravité du préjudice qu’elle subit. Une personne qui préserve jalousement sa vie privée de la curiosité des photographes et de la presse, qui refuse presque systématiquement les interviews, fuit les cérémonies mondaines etc., comme certains écrivains ou artistes célèbres (peu nombreux, il est vrai…), montre par là tout le prix qu’elle attache au respect de sa vie privée, et donc la réalité et la gravité de la souffrance morale qu’entraînerait la violation de ce respect. A l’inverse, une personne qui démontre tous les jours dans sa vie professionnelle qu’elle considère comme « légitime » de porter atteinte à la vie privée des autres ne pourra évidemment invoquer aucun préjudice lorsqu’elle se verra elle-même victime d’agissement identiques, comme ce fut récemment le cas d’un rédacteur en chef d’un magazine « people »[17] On peut donc supposer que cet argument a sans doute pesé dans les décisions des juges quand ils ont réduit les indemnités provisionnelles demandées par Loana à des sommes finalement assez basses quand on les compare aux indemnités de plusieurs centaines de milliers de francs allouées communément par les juges des référés pour atteintes au respect de la vie privée ou au droit à l’image. On peut penser que cette considération sur la personnalité d’une Loana « avide de publicité » a pu avoir une certaine influence sur l’appréciation faite par le juge des référés de Nanterre, dans son ordonnance du 11 juin 2001, de la demande d’indemnisation de Loana . En effet, estimant qu’il n’était pas certain que Loana, du fait de son isolement du monde extérieur lors du déroulement de l’émission Loftstory, avait pu avoir connaissance de l’article de Voici révélant sa maternité, le juge décida que « Le point de savoir si, en matière d’atteinte à la vie privée, la constatation du préjudice est conditionnée par la connaissance matérielle des propos attentatoires pour l’intéressée ou résulte de leur seule diffusion auprès des tiers, doit être réservé à l’examen du juge du fond, » et il en conclut au débouté de Loana, tout en précisant que ce débouté « ne privait pas la demanderesse du droit d’agir pour préserver ses droits postérieurement à sa sortie du Loft. » Cette motivation peut surprendre. En effet il est de jurisprudence constante que « l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective ».[18] Même si la victime ignore son préjudice, elle a droit à réparation, et c’est le cas même d’une victime plongée dans le coma.[19] Le fait que Loana ait eu connaissance ou non de l’article de Voici n’aurait donc dû avoir aucune influence sur la décision ; révélant sa maternité, et l’abandon de son enfant par surcroît, cet article portait gravement atteinte à la réputation de Loana, et que Loana ait (provisoirement) ignoré la réputation qui lui était faite n’enlève rien à son préjudice.[20] Conclusion : L’émission Loftstory n’a pas fini de faire couler l’encre des juristes. Quant aux atteintes au respect de la vie privée des participants, on ne doute pas que les juridictions d’appel, ou les juridictions du fond, auront aussi leur mot à dire. On peut aussi penser que certains participants à l’émission ne se satisferont pas de la maigre rémunération qui leur a été alloué par contrats, contrats dont l’étude mériterait à elle seule des volumes tant ils semblent accumuler les irrégularités et les nullités. La question de savoir si les participants devaient être considérés comme des prestataires de service, des artistes interprètes, des coauteurs, ou des salariés, reste en effet entière, et les juristes que nous sommes se réjouiraient de voir ces contrats soumis à l’appréciation des juridictions civiles, appréciation qui serait sans doute du plus grand intérêt. Enfin, Loftstory peut pousser le juriste à élever sa réflexion jusqu’au niveau de la sociologie, voire de la philosophie, comme vient déjà de la faire un éminent spécialiste du droit de la propriété intellectuelle[21]. Car, au delà des aspects purement juridiques de l’événement, c’est l’interprétation qu’elle donne à voir de l’évolution de notre société qui doit sans doute être au centre de nos interrogations. --------------------------------------- [1] l’incertitude régnant sur la nature juridique exacte des contrats liant les dites personnes à la société de production – contrat de travail, contrat d’artiste interprète, contrat de co-auteur, contrat de prestation de services -, nous nous en tiendrons au terme juridiquement neutre de « participant ». [2] Comme nous considérons que le « jeu » est une activité humaine respectable, souvent éducative, et indispensable à l’équilibre de la personnalité, et que nous en excluons les « jeux du cirque » au sens romain du terme, nous n’emploierons dorénavant que le terme « émission » pour désigner Loftstory. [3] Voir nos commentaires dans les numéros 41, 49, 55 et 59 de la présente revue. [4] Mais malheureusement pas la dernière…. [5] Compte tenu de la célébrité acquise par Mlle Petrucciani sous son seul prénom de »Loana », nous pensons qu’elle nous pardonnera de l’appeler ainsi dans la suite de nos développements. [6] Civ 5 janvier 1983, B. II n°4. [7] Paris 25 octobre 1982, D 83, 363, note Lindon ;Civ 12 juin 1990, B. I n°164. [8] Voir par exemple Civ 17 octobre 2000, D. 952, note M. Billiau et J. Moury, sur l’opposabilité à un organe de presse ( encore Voici) d’un contrat d’édition auquel il était étranger. [9] Paris 25 octobre 1982 précité. [10] Civ. 4 mai 1988, JCP 89, 2, 21306, note E. Agostini. [11] Civ. 23 mai 1911,DP 1912, 1, 421. [12] Ass. Plen. 26 mars 1999. B. civ. N°3. [13] Civ. 8 mai 1964, JCP 65, 2, 14140, note Esmein. [14] On sait que les magazines de la presse people ont un budget spécialement attribué au paiement des condamnations pour atteintes au droits des tiers, budget ridiculement faible en regard des bénéfices tirés des faits justifiant ces condamnations… Si un magazine savait que la publication non autorisée d’une photo pouvait, comme aux Etats-Unis, le faire condamner à des dommages intérêts assez élevés pour mettre en danger sa situation financière, il serait sans doute plus respectueux du droit à l’image ou du droit au respect de la vie privée des personnes dont il a fait sa matière première. [15] Paris 28 février 1989. JCP 89, 2, 21325, note Agostini. [16] Civ. 5 novembre 1996. B.I. n°378. [17] TGI Paris 3 décembre 1997. JCP 98, II, 10067, note Serna. [18] Crim. 5 janvier 1994.Bul. crim. N°5. [19] Civ. 22 février 1995. B. II. N°61. [20] Pour raisonner par analogie dans un domaine plus traditionnel que Loftstory, le théâtre de boulevard, le fait que le mari trompé soit le seul à ignorer son état alors que tous raillent son ignorance, fait-il disparaître pour autant son préjudice ? [21] B. Edelman : « « Quatre pattes, oui ; deux pattes, non » Loft Story – une nouvelle fonction-auteur. » Dalloz 2001. Chron. p. 2763 et s. |
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