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Protection d'une base de donnée et site Web Protection d'une base de donnée et site Web
| Écrit par Gérard HAAS, Olivier de TISSOT le | |||||||
Avec le développement des nouvelles technologies informatiques, l’élaboration, le développement et l’usage des bases de données a considérablement évolué. Instrument précieux dans le développement du marché de l’information, la base de données a fait récemment l’objet d’une protection appropriée. En effet, d’une part sa fabrication exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables, d’autre part la reproduire, la compiler ou encore y accéder est aujourd’hui très facile et très peu onéreux. De ce fait, l’extraction et/ou la réutilisation non autorisée du contenu d’une base de données peut avoir des conséquences économiques et techniques graves non seulement pour le créateur intellectuel (auteur d’une œuvre personnelle au sens de la propriété littéraire et artistique)) mais aussi pour le producteur (financier ou auteur d’une œuvre collective au sens de la propriété littéraire et artistique) de la dite base. La loi du 1er juillet 1998 transpose dans le droit français la Directive Européenne du 11 mars 1996 qui détermine les règles communautaires de protection juridique des bases de données. Or, presque un an après cette transposition, un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 7 mai 1999 a été rendu concernant l’extraction non autorisée d’une base de données sur un site Web. Ce jugement présente un grand intérêt pour tous les utilisateurs d’Internet (entreprise ou particulier) car il pose le problème du piratage d’une base de données sur un site Web. Les faits soumis au Tribunal étaient relativement simple : l’éditeur d’un site de recherche bibliographique dénommé « le livre en ligne » avait développé un site web dont le contenu comportait des informations qui soit étaient le résultat de sa propre collecte au travers d’un questionnaire type qu’il avait envoyé aux éditeurs, soit provenaient de la base de données Electre dont il disposait sur support cédérom acheté par lui-même à la société éditrice d’Electre. Pour ces dernières informations, il tentait vainement de soutenir que les emprunts qu’il avait pu faire à la base de onnées Electre n’étaient pas relatifs au choix ou à la disposition des matières qui selon l’article L. 112.3 du Code de la Propriété Intellectuelle constitue dans les bases de données, les créations intellectuelles protégeables. Il ne contestait pas l’utilisation de cette base de données pour en extraire des informations ensuite diffusées sur son site Web alors qu’il avait signé avec son éditeur un contrat d’abonnement excluant expressément la diffusion de la banque de données à des tiers. Par conséquent, le tribunal a décidé tout a fait logiquement que cette utilisation était illicite, et l’a condamné en conséquence. Cette affaire est intéressante à plusieurs titres : elle nous permettra tout d’abord de faire le point sur la protection renforcée des bases de données introduite par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 ; ensuite de nous intéresser à l’une de ses innovations conservatoire la saisie contrefaçon ; puis de nous pencher sur la sanction prise par le tribunal concernant le pillage de la base de données Electre sur un site Web; et enfin d’examiner comment le Tribunal a écarté la responsabilité de l’hébergeur complice. 1.La protection renforcée des bases de données Une base de données au sens de la loi du 1er juillet 1998 est un «recueil d'œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Cette définition est suffisamment large pour inclure non seulement les bases de données au sens usuel du terme mais également d’autres créations tel que les produits multimédias, le site Web ou encore les liens hypertextes, dès lors qu’ils contiennent des informations, ou données, qui peuvent être extraites par l’utilisateur. En revanche, en sont exclues les créations intellectuelles protégeable par le droit d’auteur telles que les œuvres littéraires, audiovisuelles et musicales, mais également les logiciels utilisés pour la fabrication ou encore le fonctionnement de la base, c’est-à-dire portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur selon le critère de l’originalité consacré par la jurisprudence. Autre particularité, ce nouveau régime institue une protection hybride et cumulable pour d’une part, la forme de la base originale telle que le choix, la disposition des matières, le moyen d’accès aux données qui relève du régime du droit d’auteur dont la protection est d’une durée de 70 ans, et d’autre part, les éléments composant le contenu de la base qui ne présentent individuellement aucune originalité et bénéficient alors d’une protection spécifique et indépendante pour une durée de 15 ans dès lors que sa constitution, sa vérification ou sa présentation exige un investissement qualitativement ou quantitativement substantielle. Le producteur de la base de données, qui est défini comme celui qui « prend l’initiative et le risque des investissements correspondants », peut interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie « substantielle » sur le plan qualitatif ou quantitatif du contenu de la base. En un mot, le contenu de la base des données est désormais protégé sans que son producteur n’ait à recourir aux règles de la concurrence déloyale. En revanche, le producteur ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie « non-substantielle » d’une base de données mise à la disposition du public par une personne qui y a licitement accès. Le client peut aussi user de la base à son gré pour son usage privé ou dans les limites du contrat. Cette protection est acquise sans formalité particulière. En d’autres termes, les producteurs des bases de données de l'Union européenne bénéficient désormais d'une protection du contenu de la base, prenant en compte leurs investissements. Sans préjudice de celle résultant du droit d'auteur, cette protection sui generis fait l'objet du nouveau Titre IV du Livre III du Code (C. propr. intell., art. L. 341-1 à L. 342-5). D'une durée de 15 ans (C. propr. intell., art. L. 342-5), cette protection est accordée aussi bien aux producteurs de bases de données nouvelles que des bases créées entre 1983 et 1998. Elle est applicable à compter du 1er janvier 1998, date butoir retenue par la directive pour sa transposition dans les législations internes 2.SAISIE CONTREFAÇON Une autre particularité de la loi du 1er juillet 1998 est d’avoir étendu aux bases de données la procédure de saisie contrefaçon des logiciels. En effet, la procédure de saisie contrefaçon est, à notre avis, l’un des éléments clés permettant d’assurer la protection effective des logiciels comme de tout droit de propriété intellectuelle, et notamment les bases de données. Logiquement, la loi consacre l’application du droit d’auteur aux bases de données et sa violation constitue donc une contrefaçon. Par ailleurs, le nouveau droit dit « sui generis » protège l’investissement effectué par le producteur de la base (art. L. 431-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle) et plus particulièrement les extractions massives de son contenu, sanctionnées pénalement (art. L. 346-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) bien que cette extraction ne soit pas, à proprement parler, une contrefaçon. Cependant, remarquons que la rédaction de l’art. L. 332-4 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle ouvre la saisie description des logiciels ou des bases de données à « tout titulaire des droits », ainsi la saisie contrefaçon doit, nous semble-t-il, être également ouverte aux producteurs qui ne peuvent faire valoir que le droit « sui generis ». Mais, en pratique, le producteur est également le plus souvent titulaire du droit d’auteur sur la base de données considérée comme une œuvre collective. 3.Sur l’utilisation partielle du contenu d’une base de données Normalement l’utilisation du contenu d’une base de données est strictement encadrée par les contrats. En l’espèce, le contrat d’abonnement à la base Electre excluait expressément la diffusion de données à des tiers. Dans ce cas, la diffusion de certaines des données sur un site Web constitue bien une utilisation illicite, et il est à remarquer que le Tribunal condamne le choix fait par l’éditeur du site, à qui il incombe d’apprécier si ces données peuvent être utilisées par lui dans sur son site. De plus, l’éditeur du site ne contestait pas avoir décompilé, c’est-à-dire copié et réparti autrement les données de la banque Electre. L’éditeur se contredisait même puisqu’il ne démontrait pas l’absence d’originalité de la base, et après avoir soutenu qu’il avait pioché dans la base des informations soit disant générales, il arguait que ses emprunts n’étaient pas relatifs aux choix ou à la disposition des matières, ce qui selon lui excluait que le producteur de la base de données bénéficie de l’article L. 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui envisage la protection par le droit d’auteur. Il faut également signaler qu’Electre ne justifiait pas, selon le Tribunal, le préjudice d’un million de francs dont elle réclamait réparation, et c’est la raison pour laquelle le Tribunal a estimé à cent mille francs seulement ce préjudice. Enfin, il ordonne la remise sous astreinte à Electre, et destruction par elle, du master original et de la copie de la base de données de « lire en ligne ». 4. Responsabilité de l’hébergeur En ce qui concerne la responsabilité de l’hébergeur, ce dernier, selon le producteur de la base de données Electre, devait être condamné comme complice de l’éditeur car il avait fourni à ce dernier les moyens de diffuser sur Internet les contenus litigieux. Pour faire succomber dans sa demande Electre, le Tribunal constate que c’est l’éditeur qui avait envoyé la base de données sous forme de disquette, que l’hébergeur n’avait ni participé à une extraction du contenu de la base de données, ni réutilisé le contenu de cette base de données. Son rôle avait été simplement celui d’un prestataire technique, en assurant une connexion du site sur le réseau Internet en vertu d’un contrat de prestation de service. Et le Tribunal relève que, dès qu’il a eu connaissance du procès verbal de saisie-contrefaçon et de l’assignation, il a immédiatement écrit à l’éditeur du site pour lui demander, à titre conservatoire, de cesser l’exploitation de sa propre base de données ou d’en expurger toutes les références issues, volontairement ou non, de la base de données d’Electre et que, devant le défaut desréaction de l’éditeur du site, il a pris le risque de fermer de lui-même ledit site. Le Tribunal souligne alors qu’aucune disposition légale n’impose à un intermédiaire de vérifier le contenu des informations dont il permet la circulation, que de plus il promptement réagi, et que, la preuve de sa faute n’étant pas rapportée, il doit être mis hors de cause On remarquera que cette décision va dans le sens du projet de loi présenté par un député de la majorité qui vise à clarifier la responsabilité des fournisseurs d'accès ou d'hébergement de services Internet, hormis les cas de correspondance privée, en posant les trois principes suivants : - obligation pour le fournisseur d'accès de proposer des moyens techniques de sélection ou de restriction d'accès, - limitation de la responsabilité de ces fournisseurs au seul cas où celui-ci a contribué à la création ou à la production de contenu ou en cas de refus de mettre en place une restriction d'accès sur demande d'une autorité judiciaire, - obligation des fournisseurs d'hébergement de transmettre à l'autorité judiciaire sur demande les informations nominatives relatives au responsable du contenu ainsi que les éléments techniques permettant de retrouver ces dernières. Cet amendement est ainsi rédigé de la manière suivante: « Il est inséré au titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un chapitre V, intitulé : "Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée", et rédigé comme suit : Art. 43-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée, sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. Art. 43-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que, si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou si ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage. Art. 43-3 – Les personnes mentionnées à l'article 43-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission. Un décret en Conseil d'État détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation ". Soulignons que cet amendement a été préféré à 4 autres propositions, dont celle du député de Chazeaux qui tentait d'arriver à un objectif similaire en confiant un rôle actif au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) en appuyant sur le projet de directive européenne relatives à certains aspects du commerce électronique : Mais, pour autant, les débats ne sont pas terminés. En effet, les textes d'exécution devront déterminer les périmètres de mises à disposition d'outils de filtrage et surtout ce que recouvre l’expression "autorité judiciaire". A notre connaissance, cette notion n'a pas été suffisamment explicité et de plus, elle est sujette à trop interprétations qui ont des répercussions non négligeables : l'avis du parquet suffit-il ? faut-il une ordonnance d'un juge d'instruction ? s'agit-il uniquement de décision judiciaire ? Tribunal de commerce de Paris - 7 mai 199 - La SA Électre / La SARL T.I. Communication, la SARL Maxotex Le tribunal : M. Farruch (Juge) ; M. Porokhov (Juge rapporteur) ; Mme Delaplace (Greffier). Avocats : SCP Salans, Hertzfeld, Heilbronn / Me C. Beer ; Me J. M. Garcia.Après en avoir délibéré, Les Faits : La société Electre a pour objet l'édition et l'exploitation de toutes banques de données en relation avec l'édition. Elle a mis en place une base de données comportant la nomenclature de l'ensemble des ouvrages édités en France. Cette base est notamment disponible sous forme de cédérom et Electre la propose à l'abonnement selon un modèle de contrat qui en interdit la diffusion et la communication à des tiers. M. D. est gérant de la société T.I. Communication, éditrice d'un site Web "Le Livre en Ligne", hébergé par la société Maxotex Hébergement, dont le nom commercial est MHNET. Le 10 février 1997, M. D. a souscrit un abonnement au cédérom de Electre. Electre considère que "Le Livre en Ligne" reproduit servilement sa base de données. Après avoir fait procéder à une saisie chez Maxotex et chez T.I. Communication des bases de données exploitées par cette dernière, Electre introduit la présente instance. La Procédure Par acte du 25/01/99, Electre assigne T.I. Communication, Maxotex et M. D. et demande au tribunal de : condamner solidairement les défenderesses à lui payer 1 000 000 francs à titre de dommages intérêts ; les condamner à ce que les accès via Internet au site Web "Le Livre en Ligne" soient reroutés vers une page du site Web de Electre aux frais des défenderesses, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ; les condamner solidairement à ce que le master original et l'ensemble des copies de la base de données "Le Livre en Ligne" lui soient remises, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ; l'autoriser à procéder à la destruction du master original et de l'ensemble des copies de la base de données ; ordonner que le jugement à intervenir soit publié dans cinq publications de son choix, aux frais exclusifs des défenderesses qui devront solidairement en faire l'avance, sans que ces insertions ne puissent dépasser la somme totale de 100 000 francs ; ordonner que le jugement à intervenir soit publié en ligne sur le site de Electre, sur le site de l'Agence pour la Protection des Programmes et sur le site d'accueil de Maxotex, sans que cette dernière ne puisse déplacer ou rendre indisponible cette page sans l'autorisation de Electre, et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais exclusifs des défenderesses qui devront solidairement en faire l'avance, sans que ces insertions ne puissent dépasser la somme totale de 60 000 francs ; l'autoriser à envoyer par tout moyen un message électronique aux sites pointant vers le site "Le Livre en Ligne", les invitant à supprimer tout référencement du site "Le Livre en Ligne" ; condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 200 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamner solidairement les défenderesses aux dépens. Par conclusions du 05/03/99, T.I. Communication et M. D. demandent au tribunal de : mettre hors de cause M. D. à titre personnel et ne retenir son intervention dans cette procédure qu'en qualité de gérant de T.I. Communication ; condamner Electre à verser à M. D. la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; débouter Electre de ses demandes ; condamner Electre à verser à T.I. Communication la somme de 30 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamner Electre aux dépens. Par conclusions du 05/03/1999, Maxotex demande au tribunal de : débouter Electre de toutes ses demandes à son encontre ; condamner Electre à lui payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts. Subsidiairement : condamner T.I. Communication et M. D. à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Electre ; condamner Electre et T.I. Communication à lui payer chacune la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamner Electre aux dépens. Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort. Sur la demande de mise hors de cause de M. D. Au soutien de sa demande, Electre présente les "conditions d'abonnement au CD-ROM Electre", signées le 10/02/97 par M. D. et portant à la rubrique "nom et adresse" les mentions "D. M. - 14 rue de Gournay - 60490 Marqueglise" et indique qu'il n'y a donc pas lieu de mettre M. D. hors de cause. T.I. Communication et M. D. indiquent au contraire que la licence n'a été souscrite que pour le compte de T.I. Communication qui en a payé la redevance, comme le prouve le chèque de 5 320,26 francs signé par M. D., tiré par T.I. Communication sur le Crédit Agricole, au bénéfice de Electre le 20/10/98 (en règlement d'un solde de facture du 30/12/97) ; et que M. D. doit donc être mis hors de cause. Sur quoi, le tribunal : Attendu que l'abonnement au cédérom de Electre a été signé par M. D. sans que soit mentionnée sa qualité de gérant de T.I. Communication ; que le doute subsiste donc sur la nature de son intervention ; le tribunal déboutera M. D. de sa demande de mise hors de cause. Sur l'utilisation illicite par T.I. Communication de la base de données ElectreElectre expose que : "Le Livre en Ligne" reproduit servilement la base de données de Electre qui a été "décompilée" (données copiées et réparties autrement) ; cette observation est confirmée par un procès-verbal de Monsieur Lotte (du 26/11/98, présenté aux débats) et par un procès-verbal de constat de Monsieur Chardenon daté du 10/12/98 et présenté aux débats ; les Présidents des TGI de Nanterre et de Meaux ont, par ordonnances des 04/01/99 et 07/01/99, autorisé Electre à la saisie de la base de données de "Le Livre en Ligne" dans les locaux de MHNET et de T.I. Communication. T.I. Communication expose que le site de "Le Livre en Ligne" et celui de Electre ont des présentations et des vocations différentes (respectivement, catalogue d'achat amélioré et site de recherche bibliographique) les informations utilisées par T.I. Communication lui viennent principalement des éditeurs, à qui elle envoie un questionnaire type ; cependant pour pallier l'insuffisance des réponses de certains éditeurs, T.I. Communication a été amenée à utiliser des informations générales saisies par Electre à partir d'informations qu'elle même avait reçues des éditeurs , les emprunts qu'elle a pu faire à Electre ne sont pas relatifs au choix ou à la disposition des matières qui selon l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle constituent, dans les bases de données, les créations intellectuelles protégeables. Sur quoi, le tribunal : Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, que T.I. Communication ait utilisé les données de Electre dans "Le Livre en Ligne" ;qu'il n'appartenait pas à T.I. Communication d'apprécier si ces données pouvaient, ou non, être licitement utilisées par elle, alors qu'elle avait signé un contrat excluant la diffusion de la banque de données à des tiers ; que cette clause du contrat s'applique aux sous ensembles de la banque de données visés en l'espèce ; le tribunal dira que T.I. Communication a utilisé le cédérom de Electre d'une façon illicite. Sur la responsabilité de Maxotex Electre fait valoir que : les bases de données bénéficient d'un régime spécifique de protection (articles L. 341 et L. 342 du code de la propriété intellectuelle) ;Maxotex s'est rendue complice de T.I. Communication en lui fournissant les moyens de diffuser sur Internet la base de données litigieuse Maxotex souligne que :en tout état de cause, elle n'est pas responsable du délit de contrefaçon et ne peut être recherchée sur aucun fondement des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle. En effet :elle a reçu la base de données de T.I. Communication sous forme de disquettes et n'a ni participé à une extraction du contenu de la base de données d'Electre, ni réutilisé le contenu de cette base de données ;. elle n'a fait qu'assurer la connexion du site sur le réseau Internet en vertu d'un contrat de prestation de service; dès qu'elle a eu connaissance des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de l'Agence pour la Protection des Programmes, et de l'assignation placée par Electre, elle a, le 03/02/99, écrit à T.I. Communication pour lui demander, à titre conservatoire, de cesser l'exploitation de sa base de données ou, à tout le moins, de l'expurger de toutes les références issues, volontairement ou non, de la base Electre. Sans réaction de T.I. Communication, Maxotex a pris le risque, à titre conservatoire, de fermer le site. Sur quoi, le tribunal : Attendu qu'il n'est pas contesté que le rôle de Maxotex se soit limité à "l'hébergement" ; qu'aucune disposition n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des informations dont il permet la circulation ;que prévenue de la survenance d'un litige, Maxotex a agi promptement en fermant le site"Le Livre en Ligne" à titre conservatoire ; Le tribunal dira que Maxotex n'a commis aucune faute et la mettra hors de cause. Sur le préjudice de Electre Electre évalue son préjudice à 1 000 000 francs mais ne donne pas d'élément de justification ; T.I. Communication considère au contraire que Electre n'a subi aucun préjudice. Sur quoi, le tribunal : Attendu qu'il s'agit ici d'apprécier le préjudice subi par Electre et d'en ordonner la réparation par T.I. Communication et par M. D. ; Attendu que Electre ne justifie pas le montant demandé ;que T.I. Communication s'était régulièrement abonnée au cédérom de Electre mais l'avait partiellement utilisé en dehors du domaine convenu ;que les éléments dont il dispose permettent au tribunal d'estimer à 100 000 francs le préjudice subi par Electre ; Le tribunal condamnera solidairement T.I. Communication et M. D. à payer cette somme à Electre. Sur la remise (sous astreinte) à Electre et destruction par elle du master original et copies de la base de données de "Le Livre en Ligne" Attendu que cette demande apparaît justifiée, le tribunal y fera droit dans les termes ci-après. Sur les mesures de reroutage vers Electre des accès au site "Le Livre en Ligne" et la suppression du référencement du site "Le Livre en Ligne" Attendu que le site de "Le Livre en Ligne" est actuellement fermé, la demande de Electre est sans objet et le tribunal l'en déboutera. Sur la demande de publication du jugement (sur des documents et en ligne) aux frais de T.I. Communication et de M. D. Le tribunal autorisera Electre à publier à ses frais le présent jugement et déboutera Electre de sa demande contraire. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civileAttendu que, pour faire valoir ses droits, Electre a dû engager des frais irrépétibles importants, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, le tribunal condamnera solidairement T.I. Communication et M. D. à lui verser 10 000 francs à ce titre, déboutant Electre du surplus ; Attendu que, pour faire valoir ses droits, Maxotex a dû exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera T.I. Communication à lui payer 5 000 francs à ce titre, déboutant Maxotex du surplus ; Le tribunal déboutera T.I. Communication et M. D. de leurs demandes de ce chef. Le tribunal condamnera solidairement T.I. Communication et M. D., qui succombent, aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,dit que T.I. Communication a utilisé le cédérom de Electre d'une façon illicite ; met Maxotex Hébergement hors de cause ; condamne solidairement T.I. Communication et M. D. à payer 100 000 francs à Electre à titre de dommages-intérêts ; ordonne la remise à Electre du master et des copies de la base de données de "Le Livre en Ligne", sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à partir du 15ème jour de la signification du présent jugement et ce pendant soixante jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; se réserve la liquidation de l'astreinte ; autorise Electre à détruire ce master et ces copies ; autorise Electre à publier, à ses frais, le présent jugement ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamne solidairement T.I. Communication et M. D., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer :10 000 francs à Electre, 5 000 francs à Maxotex Hébergement, déboutant les parties de leurs autres demandes ; condamne solidairement la T.I. Communication et M. D. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 287,00 francs TTC. **** Extractions non autorisées d'une base de données lourdement sanctionnées. 29/06/99 Le tribunal de commerce de Paris, faisant application de la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection juridique des bases de données, a sanctionné par jugement du 18 juin 1999 les télédéchargements massifs des annuaires de France Télécom. Les auteurs des télédéchargements illicites, à savoir les éditeurs du service 3617 Annu, sont condamnés à verser 100 millions de francs à titre de dommages et intérêts à France Télécom. Toute nouvelle extraction non autorisée des annuaires est interdite, sous astreinte de quatre millions de francs par jour. Ainsi, France Télécom voit son investissement substantiel, nécessaire à la constitution/vérification/présentation de la base de données, efficacement protégé. Plus généralement, on soulignera le caractère hautement dissuasif du jugement. Jugement - Tribunal de commerce de Paris, 15ème Ch - 18 juin 1999 - La SA France Télécom / La SARL MA Éditions et la SA Fermic devenue ILIAD – Le tribunal : Messieurs TOPORKOFF, POROKHOV, FOUQUET; Mme DELAPLACE Greffier Après en avoir délibéré, LES FAITS : France Télécom, à laquelle une loi du 2 juillet 1990 a transféré les biens appartenant antérieurement à l'État (à travers la Direction générale des télécommunications), exploite un annuaire électronique des abonnés au téléphone, accessible par Minitel sous le code "3611", qui existe depuis 1983, elle exploite également, depuis 1998, un service d'"annuaire inversé", permettant de retrouver l'identité et l'adresse d'une personne à partir de son numéro de téléphone, sous l'intitulé "3615 QUIDONC". Ayant bénéficié jusqu'au 1er janvier 1998 d'un monopole légal, elle est encore en situation de quasi-monopole sur ce marché et a été, à plusieurs reprises, condamnée à des amendes par le Conseil de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles, Tirant des revenus importants de l'exploitation des services d'annuaires, elle expose à présent que : . la société MA EDITIONS offre au public, par l'intermédiaire de la société ILIAD(anciennement dénommée "FERMIC"), qui est son prestataire de services sur le plan technique, divers services télématiques, et notamment depuis 1995 un service d'annuaire inversé sous le code "3617 ANNU" et un service d'annuaire sous le nom de domaine "annu.com" ; . cette offre illicite est en outre recommercialisée sur Internet par l'intermédiaire du portail Lycos, entreprise extrêmement importante dans ce secteur ; . ce service offert par les défenderesses a été constitué à partir du téléchargement par ces dernières des données de son annuaire électronique accessible par Minitel sous le code "3611", pratique rigoureusement interdite par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. LA PROCÉDURE : Par une assignation en date du 31 mars 1998 et des conclusions récapitulatives du 12 mars 1999 à l'encontre des sociétés ILIAD et MA Éditions, France Télécom demande au tribunal de : constater que, indépendamment d'une éventuelle protection par le droit d'auteur, le contenu de cet annuaire constitue une base de données et est protégé en tant que tel par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 ; dire que les extractions de cet annuaire constituent donc des violations de la loi ; faire interdiction aux sociétés ILIAD et MA Éditions de continuer à procéder à de telles extractions, sous astreintes de 4 000 000 francs par jour ; dire que le préjudice qu'elle a subi de ce fait se monte à 4 250 000 francs par mois ; faire interdiction aux sociétés ILIAD et MA Éditions de réutiliser, par quelque moyen que ce soit, les données ainsi extraites sans son autorisation ; constater que certains des services offerts par les défenderesses sont constitués des données extraites sans autorisation de son annuaire ; les condamner solidairement à 204 000 000 francs de dommages-intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires qu'elle subit de ce fait ; constater que les défenderesses ont créé dans l'esprit du public une confusion entre les services qu'elles offrent et ceux offerts par France Télécom ; les condamner solidairement à la somme de 14 425 000 francs (HT) par mois à compter du 1er mai 1998 et jusqu'au jour de la publication d'une information rectificative dans la presse nationale ; les condamner solidairement à 2 000 000 francs de dommages-intérêts pour atteinte à l'image, à 150 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Par des conclusions en date du 23 février 1999, la société ILIAD demande au tribunal de : - débouter France Télécom de ses demandes ; - - la condamner à 2 000 000 francs de dommages-intérêts, sauf à parfaire pour procédure abusive, 150 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; - subsidiairement, surseoir à statuer et solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur les pratiques dont elle fait grief à France Télécom ; - autoriser la publication du jugement à intervenir. Par des conclusions en date du 12 mars 1999, la société MA Éditions demande au tribunal de : - débouter France Télécom de ses demandes ; - la condamner à 2 000 000 francs pour procédure abusive, 150 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; - subsidiairement, surseoir à statuer et solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur les pratiques dont elle fait grief à France Télécom. La clôture des débats a été prononcée le 12 mars 1999 pour le jugement être prononcé le 21 mai 1999, après avoir ordonné au demandeur de produire pour le 20 mars 1999 une note en délibéré, dans laquelle il précisera les observations qu'il estimera faire valoir sur le présent litige, et aux défendeurs de répondre pour le 29 mars 1999. Le 29 mai 1999, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux défendeurs de déposer des conclusions motivées pour l'audience du 4 juin 1999. Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société MA Éditions nous demande de : donner acte à la société MA EDITIONS de ce qu'elle s'associe totalement aux moyens développés par la société ILIAD ; surseoir à statuer jusqu'à temps que la cour d'appel de Paris ait statué sur le recours formé à l'encontre de la décision numéro 98-D-60 du Conseil de la concurrence ; à défaut, adjuger à la société MA Éditions le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société ILIAD, anciennement SA Fermic, nous demande de : - adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures ; - donner acte à la société ILIAD de ce qu'elle s'associe totalement aux moyens exposés par la société MA Éditions ; - surseoir à statuer jusqu'à temps que la cour d'appel de Paris ait rendu sa décision sur les aspects de fond de la décision numéro 98-D-60 prononcée par le Conseil de la concurrence. A cette dernière audience, le tribunal a ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé le 18 juin 1999. LA DISCUSSION : - Sur la demande de saisine pour avis du Conseil de la concurrence Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ILIAD et MA Éditions font valoir que, s'appuyant notamment sur le concept de "facilité essentielle", elles ont elles-mêmes saisi le Conseil de la concurrence afin que celui-ci : - constate que les pratiques de France Télécom constituent un abus de position dominante rendant impossible l'exercice d'une concurrence loyale sur le marché français des annuaires inversés ; - prenne les mesures voulues pour mettre fin à cette situation ; - prononce à l'encontre de France Télécom les sanctions appropriées. France Télécom expose au contraire que cette demande est purement dilatoire dès lors que sa demande porte sur la reconnaissance du caractère protégeable de sa base de données. Sur quoi, attendu que : - il n'existe aucune règle impérative qui imposerait au tribunal de commerce de solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur le présent litige ; - il n'apparaît pas davantage que la connaissance d'un tel avis serait de nature à permettre de donner une solution plus adaptée au dit litige ; - les questions de principe relatives au droit de la concurrence et à l'accès aux "facilités essentielles" seraient sans doute plus judicieusement évoquées par les défenderesses à l'occasion d'un litige dans lequel leurs agissements n'apparaîtraient pas comme contraires aux règles classiques du droit commun de la responsabilité ; Le tribunal dira qu'il n'y a lieu de saisir pour avis le Conseil de la concurrence. - Sur le point de savoir si les extractions non autorisées de données de l'annuaire de France Télécom sont prohibées par la loi du 1er juillet 1998 Au soutien de sa demande, France Télécom fait valoir, pour l'essentiel, que : - son annuaire, inauguré lors du lancement du Minitel en 1983, constitue une base de données structurée (par marque, activité, nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, etc.) ; - - si certaines hésitations étaient éventuellement permises quant au droit applicable en France en matière de bases de données pour la période antérieure au 1er juillet 1998, tel n'est plus le cas puisque, à cette date, une directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données et créant, au-delà du droit d'auteur, un droit sui generis du producteur d'une base de données, a été transposée en droit français et intégrée au code de la propriété intellectuelle ; - l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle lui permet notamment d'interdire l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle du contenu de sa base de données, dès lors que "la constitution, la vérification ou la présentation atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel" ; - tel est bien le cas puisque ses coûts annuels à ce titre se montent à 155 millions de francs (HT) pour la collecte des données relatives aux abonnés (mise à jour de 50 000 adresses par jour) et à 50 millions de francs HT pour la gestion, le contrôle et la maintenance de la base de données, soit à un total de 205 millions de francs ; elle a toujours interdit les extractions et réutilisations de sa base hors contrat, notamment en faisant figurer cette interdiction dans les pages d'accueil de cette base. Pour s'opposer à cette demande, ILIAD et Ma Éditions exposent au contraire que l'annuaire de France Télécom ne saurait bénéficier de la protection de la loi dès lors que : c'est l'État français et non cette dernière qui en serait le "producteur" au sens de la loi ;il ne consisterait en outre qu'en une compilation de données publiques, présentées sans mises en forme particulière. Sur quoi, attendu que contrairement aux allégations des défenderesses, il y a lieu de dire que France Télécom, compte tenu des évolutions successives de son statut juridique, doit bien être considérée comme le producteur de l'annuaire téléphonique qu'elle exploite et que, compte tenu notamment du montant très élevé des investissements effectués par elle pour le constituer, celui-ci constitue une base de données protégée par la loi du 1er juillet 1998 ; - il résulte manifestement des éléments fournis que les défenderesses, au-delà d'une argumentation juridique habilement, mais tendancieusement, développée, ont estimé plus simple, et surtout moins onéreux, de mettre en œuvre un comportement s'apparentant à un pur et simple "piratage" et de profiter, à peu de frais, des investissements ainsi effectués par France Télécom, sans même avoir sérieusement cherché à obtenir de cette dernière une offre commercialement viable pour exercer leur activité dans des conditions normales ; le tribunal jugera que les extractions non autorisées de cette base de données sont prohibées par la loi et interdira dans les termes ci-après aux défenderesses de continuer à y procéder. - Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses peuvent trouver leur justification dans ceux de France télécom
Pour justifier les agissements
dont il leur est fait grief par france Télécom, ILIAD et MA Éditions font
valoir que : alors que France Télécom s'est vue enjoindre par la décision
"Filetech" du Conseil de la concurrence, du 29 septembre 1998,
d'offrir (dans un délai de six mois à compter de la notification de cette
décision et jusqu'à la mise en place d'un organisme institué à cette effet par
le code des PTT) aux entreprises qui lui en font la demande les données
nécessaires à la réalisation d'annuaires (ou d'annuaires inversés) à des
conditions de prix reflétant les coûts liés aux opérations techniques
considérées, elle ne leur a pas communiqué d'offre commerciale "raisonnable"
en ce sens, malgré leur demande ; précisant leur point de vue à cet égard,
elles indiquent plus exactement que la "prétendue offre" de France
Télécom n'est pas "économiquement utilisable" ou, pour parler plus
simplement, leur paraît trop onéreuse en ce que les tarifs proposés
s'apparentent à des tarifs de détail et non à des tarifs de gros ; Elles ajoutent que cette "prétendue offre" est en outre "suspecte", compte tenu de l'absence de publicité qui lui aurait été donnée par France Télécom, pusique elle ne prend la forme que d'une note interne à cette dernière, et aurait, selon elles, été réalisée "pour les besoins de la cause". France Télécom expose au contraire que :jusqu'en 1998, elle n'a jamais reçu de demande formelle de commercialisation de l'ensemble de sa base de données aux fins d'édition d'un annuaire ; en toute hypothèse, son offre existe bel et bien et comporte une partie fixe (19 millions de francs par an) et une parite variable selon la fréquence de mise à jour (exemple : pour une mise à jour quotidienne : 46 millions de francs par an) ; - ces conditions sont conformes aux pratiques de marché et notamment comparables (ou même plus favorables) à celles de ses équivalents européens ; - cette offre a été diffusée début 1999 aux entreprises qui lui en ont fait la demande ; elle présente sur ce point les offres qu'elle a adressées à La Poste et à Cégétel. Sur quoi, attendu qu'il résulte des indications fournies que l'offre de France Télécom présente une "réalité" suffisante pour que les défenderesses en aient pleinement connaissance, les tarifs proposés par celle-ci sont effectivement comparables à ceux des entreprises comparables d'autres pays de l'Union européenne, et rien ne vient soutenir les allégations des défenderesses selon lesquelles ces tarifs seraient, eux aussi, contraires au droit de la concurrence européen ; Le tribunal dira que, contrairement à leurs affirmations, les agissements des défenderesses ne sauraient trouver leur justification dans ceux de France Télécom. Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses sont de nature à porter atteinte à l'image de France Télécom ou susceptibles d'induire le public en erreur au détriment de cette dernière outre l'argumentation précédemment développée, FRANCE TELECOM fait valoir que les agissements des défenderesses seraient également fautifs car de nature à porter atteinte à son image en ce que les défenderesses n'effectuent pas de mise à jour régulières, les utilisateurs, s'imaginant qu'il s'agit d'un service de FRANCE TELECOM, lui en font grief ; elle ajoute qu'un certain nombre de ses abonnés se plaignent auprès d'elle, pour la même raison, de ce que (contrairement à elle-même) les défenderesses n'ont pas pris les mesures voulues pour éliminer de 3617 ANNU les personnes ayant demandé à figurer en "liste rouge", de nature à créer dans l'esprit du public une confusion entre leurs services d'annuaire et les siens ; elles diffuseraient notamment auprès des 26 millions d'abonnés de FRANCE TELECOM une plaquette semblable aux siennes , et elle produit différents documents (émanant même d'administrations) qui tendent à démontrer que les clients du service 3617 ANNU croient qu'il s'agit d'un service de FRANCE TELECOM. Pour leur part, les défenderesses font au contraire valoir qu'aucune faute ne peut leur être imputée à cet égard, Sur quoi, attendu que : s'il résulte des éléments fournis et notamment des courriers d'abonnés reprochant à FRANCE TELECOM des erreurs en réalité imputables aux défenderesses, que le comportement de ces dernières est donc susceptible de lui avoir créé un certain préjudice d'image, elle n'en apporte qu'une démonstration incomplète, il apparaît, en outre, au vu de l'examen comparé de la brochure "annuaire inversé" des défenderesses et de celle de FRANCE TELECOM, que l'intensité des ressemblances existant entre ces brochures ne dépasse pas un niveau acceptable, Le tribunal jugera qu'il n'y a lieu de faire droit aux demandes de France Télécom à cet égard. - Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses sont constitutifs d'enrichissement sans cause au détriment de France Télécom FRANCE TELECOM fait valoir alors que ses obligations de service public lui imposaient la constitution d'un annuaire papier, rien ne la contraignait à en réaliser une version électronique, pour la constitution de cet annuaire électronique (dont la version "papier" porte sur environ 26 millions d'abonnés), elle a été contrainte de procéder à des investissements extrêmement lourds et ceci en dehors de toute obligation de service public, elle procède, en outre, à une mise à jour permanente qui est elle aussi extrêmement coûteuse puisque son "taux de renouvellement" serait de plus de 30 % par an, les agissements des défenderesses sont donc constitutifs enrichissements sans cause à son détriment dès lors que celles-ci tirent profit, sans son autorisation, de données "piratées" illicitement ; elle indique à cet égard que les défenderesses facturent 5, 57 F la minute un service qu'elle fournit à titre gratuit pour les 3 premières minutes et qu'elle facture 0,37 F par minute à compter de la 4ème. Sur quoi, attendu que, comme il vient d'être indiqué, le tribunal dira les agissements des défenderesses illicites sur le fondement de la loi du 1er juillet 1998, il n'y a lieu d'examiner plus avant l'argumentation de FRANCE TELECOM sur ce point. - Sur le préjudice subi par France Télécom du fait des agissements fautifs des défenderesses et les mesures réparatrices dudit préjudice FRANCE TELECOM fait valoir que comme déjà indiqué, ci-dessus, ses coûts annuels au titre de la base "annuaire" se montent à un total de 205 millions les défenderesses ont réalisé pour 1998 un chiffre d'affaires total de 350 millions de F (dont plus de 167 millions de F pour le seul service 3617 ANNU), dégageant ainsi un résultat net avant impôts de 100 millions pour la seule société ILIAD, sa perte de chiffre d'affaires du fait des défenderesses sur quatre ans s'élève à 204 000 000 F H.T, elle évalue en outre sa perte de clientèle à compter du 1er mai 1998 à 14 425 000 F par mois et l'atteinte à son image de marque à au moins 2 000 000 F,elle ajoute en outre, que contrairement à leurs affirmations, les défenderesses ne subissent pratiquement aucun coût de téléchargement de sa base annuaire car elle effectuent ces opérations par de automates d'appel qui profitent systématiquement de la gratuité des trois premières minutes d'appel, après lesquelles ils se déconnectent, pour se reconnecter aussitôt, ILIAD et MA EDITIONS exposent au contraire que : Le préjudice que FRANCE TELECOM subirait de leur fait serait en réalité nul puisqu'il résulte d'un avis remis le 22 septembre 1997 par l'Autorité de Réglementation des Télécommunications au secrétaire d'Etat à l'industrie que les coûts de collecte et de gestion de la liste des abonnés au téléphone sont largement compensés par les recettes que FRANCE TELECOM tire de la commercialisation des annuaires (sous forme imprimée ou électronique) et du service des renseignements téléphoniques et ne constituent pas une charge pour elle, elles encourent elles-mêmes des frais extrêmement importants de téléchargement puisque cette opération entraîne le versement par elles-mêmes à FRANCE TELECOM des sommes correspondant au temps de connexion nécessaire pour la réalisation des agissements dont il leur est fait grief (temps de chargement des données en cause). Sur quoi, attendu que, au vu des éléments fournis, le préjudice subi par FRANCE TELECOM du fait des agissements des défenderesses pour la période antérieure au présent jugement peut être justement considéré comme n'étant pas inférieur à la somme de 100 millions de francs, le tribunal prononcera une condamnation de ce montant à leur encontre, disant en outre que, compte tenu de la participation de chacune des deux défenderesses à la réalisation du dommage, il y a lieu d'assortir la condamnation ainsi prononcée de la solidarité entre elles, Sur les mesures de publicité FRANCE TELECOM sollicite que soient ordonnées des mesures de publicité du jugement à intervenir, Sur quoi, attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, elle sera ordonnée dans les termes ci-après, Sur l'article 700 du NCPC Attendu que, les défenderesses seront condamnées aux dépens et qu'il apparaît équitable de mettre à leur charge par application de l'article 700 du NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par FRANCE TELECOM pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer au montant figurant au dispositif du présent jugement Sur l'exécution provisoire Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et qu'il y a donc lieu de l'ordonner dans les termes ci-après, y compris sur les mesures de publication, disant toutefois à cet égard que les publications éventuelles auxquelles FRANCE TELECOM procédera devront mentionner la faculté d'appel dont bénéficient les défenderesses. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, - dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil de la Concurrence pour avis sur le présent litige; - dit que la base de données annuaire de FRANCE TELECOM bénéficie de la protection légale résultant de la loi du 1er juillet 1998 et que, dès lors, les extractions non autorisées dont celle-ci fait grief aux sociétés ILIAD et MA EDITIONS sont fautifs au regard de cette loi. - les condamne solidairement à payer à FRANCE TELECOM la somme de cent millions de francs à titre de dommages intérêts pour la période antérieure au présent jugement, toutes causes de préjudice confondues. - leur fait interdiction de pratiquer des extractions non autorisées des bases de données de FRANCE TELECOM sous astreinte de quatre millions de francs par jour d'extraction constatée à compter du 20ème jour qui suivra le prononcé du présent jugement. - se réserve la liquidation d'astreinte. - autorise (sous les réserves indiquées ci-dessus) la publication par FRANCE TELECOM, à ses frais, de toute ou partie du présent jugement dans tous périodiques de son choix. - condamne solidairement les sociétés ILIAD et MA EDITIONS à CENT MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - rejette le surplus des demandes respectives des parties. - ordonne l'exécution provisoire, sauf pour l'article 700 du NCPC. - condamne solidairement les sociétés ILIAD et MA EDITIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 287 francs (app. 10.50 + aff. 42.68 + émol. 184.80 + TVA 49.02). |
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