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Sur internet, le doute profite au plaignant. Sur internet, le doute profite au plaignant.
| Écrit par Gérard HAAS le | |
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Gérard HAAS DJCE, Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris SELARL GERARD HAAS-GHA La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2001 vient de considérer que la prescription des délits de presse (l'article 65 de la loi de juillet 1881) est applicable au média internet. En matière de diffamation, l'internet n'interfère en rien les règles du jeu: le délai de prescription s'y applique comme pour les autres médias. Elle incite même les juges à rechercher la date de la première publication, seul moyen de faire courir le délai de prescription. Rappelons que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse fait courir le délai de prescription de trois mois à compter du premier jour de publication, plus particulièrement, s'agissant de l'internet du premier jour de sa mise en ligne. À l'origine du différend, en août 1999 , une juriste de Papeete avait été diffamée sur un site web par un artiste local, connu sous le nom de Mathius, peu après son embauche au secrétariat général du gouvernement de la Polynésie. Elle avait porté aussitôt plainte devant le Tribunal Correctionnel de Papeete pour injure et diffamation publiques. Condamné en première instance à verser des dommages et intérêts, l'artiste avait interjeté appel et invoquait l'exception de prescription. La Cour d'Appel Papeete a alors considéré qu'il incombe au plaignant d'établir le point de départ de la prescription :" le plaignant, auteur d'une citation directe, a l'obligation d'établir le point de départ de la prescription, qui doit être le jour du premier acte de publication et non le jour où il en a eu connaissance ", le doute profitant au demandeur de l'exception de prescription. Cette décision n'a pas satisfait la Cour de cassation qui l'a cassée pour défaut de base légale car elle retenait "des motifs insuffisants et hypothétiques qui n'établissent pas que l'article incriminé ait été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet (...) plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà du délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ". Elle souligne également que c'est au demandeur de l'exception de prescription de prouver la date de première publication d'un article. Le web étant un média comme les autres, dorénavant, le délai de prescription des délits de presse sur internet est de trois mois. Trois situations sont alors possibles: - soit le demandeur à la prescription établit la preuve de la date de la première mise en ligne, - soit, les juges recherchent la date du début de la prescription, en ordonnant la copie des disques durs des machines où se trouvent les fichiers à l'origine du délit, - soit en l'absence de preuve, on revient à la notion de "publication en continue " la prescription commençant à courir à partir du moment où les faits incriminés n'apparaissent plus en ligne. Reste maintenant à rechercher une solution techniquement fiable permettant la datation des contenus et garantissant la bonne foi de son auteur. La prudence impose de toute manière de dater toute publication mise en ligne. Cependant, observons que chaque modification d'un contenu, mise à jour, interruption puis nouvelle publication crée un nouveau point de départ du délai de prescription. A défaut, le disque dur de l'ordinateur peut apporter une réponse, mais seul un juge peut ordonner sa copie. Doit-on instaurer un dépôt légal pour les sites web à l'instar des journaux sur support papier? Voilà une situation qui pourrait parfaitement gérer la future loi sur la société de l'information. Mais il existe également un risque que des auteurs mal-intentionnés pour s'aménager une preuve, fassent dater leurs écrits, les retirent temporairement et les fassent réapparaître trois mois plus tard. |

