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Commerce électronique et chèque cadeau Commerce électronique et chèque cadeau
| Écrit par Gérard HAAS, Olivier de TISSOT le | |||||||
De nombreuses grandes sociétés de distribution utilisent le procédé du "chèque cadeau" pour attirer et fidéliser une partie de leur clientèle. Sous le terme de chèque cadeau s'est créée une technique commerciale répondant à une pratique de plus en plus répandue dans notre société. En effet, les occasions de faire un cadeau à un de nos proches ou de nos amis se sont multipliées; aux traditionnels anniversaires et étrennes se sont ajoutés fêtes de pères et des mères, succès aux examens, anniversaires de mariage ou de rencontre etc, et, à chaque fois, la question du choix du cadeau devient plus difficile à résoudre pour le donateur. D'où l'invention du chèque cadeau: au lieu de choisir le cadeau, le donateur remet à l'heureux bénéficiaire un (ou plusieurs) chèque cadeau d'un montant déterminé (50, 100, 200 ou 500 frs pour les chèques cadeaux de la Fnac, par exemple) à utiliser pour acheter le produit de son choix chez le distributeur qui a émis le dit chèque cadeau; le donateur peut donc ainsi fixer le montant financier de son cadeau mais laisse la possibilité au bénéficiaire d'utiliser ce montant pour acheter le produit de son choix. En fait, cela revient à donner de l'argent liquide à utiliser chez un commerçant, mais c'est plus élégant que de remettre de l'argent dans une enveloppe. Le chèque cadeau se présente donc sous la forme d'un document écrit créé par la société de distribution, et remis contre paiement à toute personne désireuse ensuite de l'utiliser pour acheter un produit de la dite société. Le chèque cadeau n'étant pas "personnel", son acheteur peut évidemment le remettre à toute personne de son choix, cette dernière pouvant à son tour soit l'utiliser, soit le remettre à une autre personne, etc. Certains sociétés se regroupent pour créer des chèques cadeaux communs, comme, par exemple, la Fnac, le Printemps, la Redoute et Conforama (qui appartiennent toutes au groupe Pinault), pour offrir aux utilisateurs un plus grand choix. De nombreux grands magasins émettent des chèques cadeaux, et, même s'ils les vendent directement eux-mêmes, ils font parfois aussi appel à des intermédiaires pour les écouler. Pratiquement toutes les grandes sociétés de distribution françaises possèdent maintenant un site Web sur lequel elles offrent leurs produits, et on peut raisonnablement penser qu'elles vont aussi y offrir à leurs clients de pouvoir y acheter des chèques cadeaux. Le chèque cadeau est en effet un assez important instrument de promotion commerciale. Mais encore faut-il savoir à quelles conditions juridiques doit répondre l'émission et la souscription de ces chèques cadeaux, si les sociétés émettrices veulent éviter ensuite toute contestation sur la validité de chèques cadeaux émis par l'intermédiaire d'un site Web. La question qui se pose alors est: quel est le statut juridique exact du chèque cadeau? Pour y répondre, nous disposons aujourd'hui d'un important arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 juin 1999, qui, confirmant un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 1998, s'est livrée à une analyse très approfondie de la nature juridique du chèque cadeau. Le litige opposait la Société Tir Groupé, et certains de ses salariés, aux Sociétés Conforama, Fnac, France Printemps, La Redoute France, et Finaref. Tir Groupé achetait aux dites société des chèques cadeaux; elle émettait ensuite pour ses clients - comités d'entreprises, collectivités locales et associations essentiellement, qui les revendaient, ou les donnaient, à leurs adhérents - des "chèques cadeaux Tir Groupé", ainsi qu'un catalogue des produits achetables avec ces chèques cadeaux (produits Fnac, Printemps, Conforama, La Redoute); lorsque l'un des clients de Tir Groupé avait choisi sur le catalogue le produit de son choix, il devait alors échanger auprès de la Société Tir groupé son "chèque cadeau Tir Groupé" contre un chèque cadeau du distributeur concerné (Fnac, par exemple, pour un livre), ce qui lui permettait alors d'aller acquérir le produit choisi. En juin 1998, la Finarep, établissement financier émettant les chèques cadeaux des enseignes Fnac, La Redoute, Le Printemps et Conforama, prétendit que Tir Groupé était un intermédiaire financier devant satisfaire aux obligations prévues par la loi bancaire du 24 janvier 1984, et, sur le refus de Tir Groupé de se considérer comme un tel intermédiaire, refusa de livrer les chèques cadeaux commandés par Tir groupé en août 1998 pour une valeur de 500.000 frs. Le Tribunal de commerce de Nanterre fut alors saisi par Finarep, Conforama, la Fnac, la Redoute et le Printemps d'une demande d'annulation, et subsidiairement, de résolution, des accords passés avec Tir Groupé, alors que reconventionnellement Tir Groupé demandait l'exécution forcée d la livraison des chèques cadeaux commandés et des dommages-intérêts. Le 20 novembre 1998, le Tribunal de commerce de Nanterre donnait raison à Tri Groupé, et, le 10 juin 1999, la Cour d'appel de Versailles confirmait son jugement pour l'essentiel. La Cour estime tout d'abord que les chèques cadeaux émis par Tir Groupé ne sont que des "bons d'échange" et "ne font que refléter la nature des chèques cadeaux qu'ils permettent d'obtenir par échange"; dès lors, "il suffit d'examiner la forme et le contenu des chèques cadeaux utilisables par les consommateurs et donc émis par les sociétés distributrices". Poursuivant son analyse, la Cour estime que les chèques cadeaux émis par les sociétés distributrices (chèques "multienseignes") ne sont "en rien assimilables à un "chèque" qui représente quant à lui une institution juridique définie et réglementée" et que "les apparences données à ces bons de réduction, bons d'achat ou reçus qui tendent à les faire ressembler le plus possible à un "chèque" ont le même but commercial et ne les rapprochent en rien de l'institution juridique qu'ils cherchent à imiter". Sur ce point, la Cour confirme l'analyse du tribunal qui avait estimé que certaines des mentions obligatoires prévues par la loi sur le chèque manquaient sur les chèques cadeaux incriminés. La Cour ayant écarté la qualification de "chèque", elle se demande ensuite si ces chèques cadeaux peuvent constituer un moyen de paiement, car, dans l'affirmative, leur utilisation par Tir Groupé rendrait cette dernière intermédiaire financier au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984. La Cour s'appuie alors sur cinq constatations pour estimer que ces chèques cadeaux ne sont pas des moyens de paiement: - le chèque cadeau ne peut être échangé contre un autre instrument de transfert de fonds tel que des espèces, un chèque, une lettre de change, un billet à ordre; - le chèque cadeau ne peut être ni déposé ni viré sur un compte bancaire; - le chèque cadeau ne peut être présenté comme un moyen d'échange qu'auprès de certaines personnes limitativement définies; - le chèque cadeau ne peut être échangé que contre des biens et des services limitativement définis; - le chèque cadeau trouve sa valeur dans un engagement purement contractuel de la société émettrice et non dans la volonté de la puissance publique. La Cour en conclut au bien fondé de l'argumentation de Tir Groupé quant au fait que n'étant pas intermédiaire financier, elle n'avait pas à répondre aux conditions posées par la loi bancaire du 24 janvier 1984; elle estime donc que les Société appelantes ont eu tort de rompre unilatéralement, et sans préavis, leurs relations commerciales avec Tir Groupé, en violation de l'article 36, 5° de l'ordonnance du 1 décembre 1986, et les condamne de ce chef à des dommages intérêts. De cet arrêt extrêmement bien motivé, nous pouvons retenir que le chèque cadeau, n'étant ni un "chèque" au sens juridique du terme, ni un moyen de paiement, "est un procédé commercial sans aucun contenu juridique défini et dont les modalités sont laissées au libre choix de la société émettrice", comme l'écrit la Cour. Le régime juridique du chèque cadeau est donc laissé à la liberté contractuelle. C'est là un point fondamental pour le commerce électronique, car cela signifie que le chèque cadeau peut être considéré comme un bon d'achat pouvant faire l'objet d'un paiement anticipé en ligne, à partir d'un site Web. Il faudra évidemment que les sociétés émettrices en fixent les conditions d'utilisations de façon loyale, claire et non équivoque pour les consommateurs (mais c'est là un autre problème, que nous ne pouvons pas traiter ici). Mais si ces conditions sont remplies, on peut lui prédire un avenir florissant sur les sites de la grande distribution. |
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