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L'affaire Saint-Tropez ou la rançon de la gloire

Écrit par Gérard HAAS, Olivier de TISSOT le

GERARD HAAS

OLIVIER DE TISSOT

DJCE-DOCTEUR EN DROIT

HEC-DOCTEUR EN DROIT

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

SELARL GERARD HAAS-GHA

PROFESSEUR A L'ESSEC

SELARL GERARD HAAS-GHA

- Quel citoyen de la Société de consommation, en Europe ou ailleurs, ne connaît pas le nom de Saint-Tropez. Qui n'a pas entendu un jour parler de ses fêtes, de ses stars, de son quai des milliardaires ? Petit village provençal mis à la mode, d'abord par quelques peintres et écrivains, ensuite par les vedettes du show-biz et les happy-few de la Jet Society sa notoriété fut consacrée dans les années 60 par le film-culte "Et Dieu créa la femme" entièrement tourné sur place, et elle est aujourd'hui mondiale.

- En notre époque d'hypermédiativité, qui dit notoriété dit valeur commerciale. Aussi la municipalité de Saint-Tropez décida-t-elle au début des années 90 de ne pas laisser cette valeur commerciale à la disposition du premier venu, puisque le nom de Saint-Tropez était mondialement connu, il convenait alors d'en réserver l'usage à ses justes propriétaires: les habitants de la commune, représentés par leur municipalité, et c'est ainsi que la Commune de Saint-Tropez, personne morale de droit public, déposa le nom de " Saint-Tropez " comme marque à 1'INPI, dans les 42 classes de produits et services, en octobre 1992, et décida, deux ans plus tard, de poursuivre tous les éventuels contrefacteurs de sa marque. L'objectif était, si l'on en croit l'avocat de la Commune cité par un quotidien national [1], de faire condamner tous ceux "qui utilisent le nom de Saint-Tropez non pas comme la désignation normale du lieu mais en raison de sa notoriété et de sa force d'attraction pour développer leurs ventes alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes tropéziens."

- En mai 1996, la Commune de Saint-Tropez confie à la société française Eurovirtuel la tâche de créer et de gérer un site Internet destiné à fournir aux internautes les services de son Office du Tourisme. Le site avait pour nom de domaine[2] "www.nova.fr/Saint-Tropez" mais les relations entre Eurovirtuel et la Commune étant rompues, Eurovirtuel créa alors, en décembre 1996, un nouveau site Internet, localisé matériellement aux U.S.A., avec le nom de domaine "www.Saint-Tropez.com"[3] ce site fournissait apparemment (voir les pages d'accueil des deux sites) les mêmes services que le premier, en plus complet.

- La Commune de Saint-Tropez saisit alors le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, en mars 1997, d'une action en contrefaçon visant d'une part à faire interdire à Eurovirtuel "d'utiliser sa marque dans la dénomination de son adresse Internet", d'autre part à la faire condamner à lui verser 500.000 francs de dommages-intérêts.

- Le 21 août 1997, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan condamnait Eurovirtuel pour contrefaçon de la marque "Saint-Tropez" par la création sur un site Internet d'une adresse comportant la dénomination Saint-Tropez, et, en conséquence, faisait interdiction à Eurovirtuel de continuer à utiliser la marque Saint-Tropez dans la dénomination de son adresse Internet, et allouait 100.000 francs de dommages-intérêts à la Commune de Saint-Tropez (outre 15.000 francs de dommages-intérêts au titre de l'article 700 NCPC).

- Ce jugement eut droit aux honneurs de la presse généraliste[4] autant qu'à ceux des revues juridiques[5], et des commentaires qu'il suscita se dégage l'impression que la condamnation d'Eurovirtuel marquait un juste triomphe du droit de la marque sur celui, beaucoup plus flou, du nom de domaine.

- Cependant, à l'heure où l'on est seulement au début de l'essor du "commerce électronique sur Internet", essor que tous les spécialistes s'accordent à prédire formidable[6], une lecture attentive du jugement du Tribunal de Grande instance de Draguignan incite à se poser un certain nombre de questions sur l'utilisation du droit de la marque pour protéger le nom d'une commune (ou de toute autre collectivité territoriale), questions dont les solutions risquent d'avoir une incidence très importante sur la création et la gestion des sites Internet, des noms de domaine, des annuaires électroniques et des moteurs de recherche sur Internet.

- On remarquera tout d'abord que la Commune de Saint-Tropez n'a pas agi en concurrence déloyale ou parasitisme contre Eurovirtuel, ce qui paraissait pourtant assez logique vu les faits incriminés. En utilisant un nom de domaine assez semblable à celui du site de la Commune, et en reprenant la même photo de Saint-Tropez sur la page d'accueil de son site, Eurovirtuel pouvait être assez facilement convaincue d'avoir volontairement établi une confusion entre les deux sites, car le fait d'avoir indiqué en petits caractères sur son propre site "Non official site. 100% independant from the french village" n'aurait vraisemblablement pas suffi à établir sa bonne foi.

- Mais c'est la voie de la contrefaçon (civile, et non pénale) que la Commune a choisie, et c'est ce choix qui, selon nous, pose problème.

1 - Sur l'utilisation d'un nom géographique comme marque ou élément d'une marque, le Code de la Propriété intellectuelle l'autorise dés lors que le nom géographique ne constitue ni une appellation d'origine ni une indication de provenance[7]. Un nom de lieu par exemple, ne constitue une indication de provenance "que si ce lieu est connu du public comme étant spécialisé dans le produit couvert par la marque".[8]

- Si le nom de lieu désigne la nature et l'origine géographique des produits désignés dans l'acte de dépôt de la marque, il est bien descriptif, et doit être interdit. En effet, "ce nom de lieu doit rester à la disposition de tous les commerçants exerçant ou pouvant exercer leur activité dans la branche et dans la région considérée", comme il a été jugé à l'occasion du dépôt de la marque "Coutellerie de Savoie", dépôt refusé.[9]

- La ville de Saint-Tropez n'étant connue pour être spécialisée dans aucun produit spécifique, la dénomination Saint-Tropez peut donc être utilisée dans une marque (sous réserve de l'application de l'article L 714-4, h, Code de la Propriété Intellectuelle dont nous parlerons plus loin).

- C'est seulement si cette dénomination devient déceptive, en trompant le public sur la provenance géographique du produit ou du service commercialisé sous cette dénomination qu'elle ne pourra plus être utilisée comme marque ou élément de marque.[10]

- C'est donc à bon droit que la Commune de Saint-Tropez a fait annuler la marque "La Pizza de Saint-Tropez" d'un fabriquant de produits surgelés du Vaucluse, et a fait condamner à 70.000 francs de dommages-intérêts une société viticole qui utilisait le nom de Saint-Tropez sur les étiquettes de ses bouteilles, alors que son vin était embouteillé en dehors de la commune.[11]

- Faut-il alors en conclure que, dés lors qu'une personne dépose une marque contenant les termes Saint-Tropez, sans tromper le public, la Commune de Saint-Tropez peut lui opposer son propre dépôt de marque ? Ne pourrait-on pas répliquer à la Commune que le nom de Saint-Tropez est dans le domaine public, qu'il appartient à tout le monde ?

- Si l'on examine la jurisprudence sur l'utilisation de noms à la fois patronymiques et géographiques (très répandus en France), on peut mettre en évidence le fait qu'un nom géographique appartient normalement à tout le monde, qu'il est "dans le domaine public", comme les termes usuels de la langue française. Ainsi a-t-il été jugé à l'occasion de l'utilisation du nom de "Luynes" pour désigner des produits de beauté que ce nom ne "tombait pas dans le domaine public" du fait de son attribution à une rue car il s'agissait de celui d'une famille célèbre[12], ce qui signifie, a contrario, que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un nom célèbre, le nom géographique est bien dans le domaine public.

- Et si l'on prend l'hypothèse d'un romancier n'habitant pas Saint-Tropez qui publierait des romans sous le pseudonyme de Saint-Tropez, et ouvrirait ensuite un site Internet destiné à ses lecteurs en insérant dans son nom de domaine l'expression Saint-Tropez, comment imaginer que la Commune de Saint-Tropez puisse le lui interdire au prétexte de son dépôt de la marque Saint-Tropez dans les classes 16 (papier, carton et produits en ces matières non compris dans les autres classes) et 38 (télécommunications) ?

- Le législateur est d'ailleurs bien conscient de ce fait puisqu'il a prévu une règle spécifique permettant aux collectivités territoriales de se protéger contre un emploi abusif de leur nom : depuis 1991, l'article L 711-4, h, Code de la Propriété Intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant "atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale". On notera qu'il ne s'agit pas d'une interdiction générale et discrétionnaire : il faut que la marque soit susceptible de porter "atteinte", c'est à dire de causer un préjudice à la collectivité territoriale concernée.[13]

- Mais dans l'espèce soumise au Tribunal de Grande Instance de Draguignan, la Commune de Saint-Tropez ne pouvait pas fonder son action sur l'article L 711-4 Code de la Propriété Intellectuelle, car Eurovirtuel n'avait pas déposé de marque contenant les termes "Saint-Tropez", un nom de domaine n'est pas une marque.[14]

2 - Sur le dépôt de la marque Saint-Tropez dans toutes les classes, on peut aussi se demander s'il n'y a pas là un véritable détournement de la législation sur les marques.

- Il faut rappeler qu'une marque est faite pour être exploitée, et non pour empêcher un concurrent éventuel d'utiliser un signe distinctif séduisant pour la clientèle. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi a prévu la déchéance du titulaire de la marque en cas d'inexploitation pendant 5 ans.[15]

- On peut difficilement croire qu'en 1992 la commune de Saint-Tropez envisageait d'utiliser dans les cinq années suivantes la marque Saint-Tropez dans toutes les classes de produits et services. La Commune de Saint-Tropez n'est pas une de ces entreprises géantes visant à se diversifier dans tous les secteurs économiques, dont on peut admettre, à la rigueur, qu'elles déposent une marque dans toutes les classes.

- En fait, par ce dépôt, la Commune de Saint-Tropez visait seulement à se donner des armes juridiques commodes pour interdire toute utilisation de son nom sans son aval, aval discrétionnaire et non soumis aux limitations de l'article L 711-4, Code de la Propriété Intellectuelle.

3 - La Commune de Saint-Tropez attaqua Eurovirtuel sur la base de la protection de sa marque déposée dans la classe 38 -"Télécommunications" - où elle semblait avoir effectivement une activité de service, puisqu'elle avait créé en 1996, par l'intermédiaire d'Eurovirtuel, un site Internet diffusant les mêmes renseignements et proposant les mêmes services que son Office du tourisme.

- Mais il faut alors se demander si un site Internet est bien un produit ou un service, au sens du droit des marques. Un site Internet n'est-il pas plutôt un local virtuel, comme un bureau ou un magasin, où l'on peut acquérir des produits ou des services ? Dés lors, le nom de domaine du site ne concerne pas un produit ou un service, il n'est que l'adresse de ce local virtuel, au sens d'une adresse postale. La Cour de Cassation a déjà affirmé que "l'utilisation d'un nom géographique déposé comme marque, uniquement comme adresse postale d'une société qui y est effectivement localisée, ne constitue pas une contrefaçon".[16]

- On pourra objecter que le site d'Eurovirtuel n'était pas localisé à Saint-Tropez, mais aux U.S.A. Mais l'objection tombe si l'on se rappelle que le Tribunal de Grande instance de Draguignan reconnaît lui-même que "il ne saurait être disconvenu que l'exécution des prestations développées sur le site Internet (d'Eurovirtuel) ne puissent être exécutées notamment dans le ressort de la juridiction du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, nonobstant leur lieu d'émission." Sur le réseau Internet la localisation matérielle du site est sans importance, seule compte sa localisation électronique, son adresse Internet, où tous les internautes peuvent venir le consulter.

- Un site Internet ne devrait donc pas pouvoir être considéré comme un produit ou un service commercialisable au sens du droit des marques, et l'on ne devrait pas pouvoir protéger son nom de domaine par une action en contrefaçon.

4 - Le site Eurovirtuel offrait des services rentrant dans le cadre de ceux offerts par le site de la Commune de Saint-Tropez et par son Office du Tourisme : liste des hôtels, restaurants, cabarets, adresses utiles : sites historiques et culturels à visiter etc. Ces services étant destinés aux futurs visiteurs de Saint-Tropez, Eurovirtuel était obligée d'indiquer aux internautes que son site concernait la ville de Saint-Tropez, et il fallait donc bien qu'il utilise la dénomination Saint-Tropez dans son nom de domaine ; il fallait aussi que les internautes à la recherche d'informations puissent utiliser le mot-clé Saint-Tropez dans les moteurs de recherche utilisés.[17]

- En interdisant à Eurovirtuel, et à toute autre entreprise ou personne disposant d'un site Internet, d'utiliser les termes Saint-Tropez dans son nom de domaine, ou dans les mots-clés pour les moteurs de recherche, le Tribunal de Grande instance de Draguignan confère un véritable monopole à la Commune de Saint-Tropez sur la fourniture de renseignements sur sa ville par l'intermédiaire d'Internet. Pourquoi alors ne pas appliquer le même raisonnement à des guides ou des annuaires, imprimés ?

- Pourquoi la Commune de Saint-Tropez, ne pourrait-elle pas interdire au Guide Michelin, ou à France Télécom, d'avoir une rubrique intitulée "Saint-Tropez" pour y regrouper les hôtels, les restaurants, ou les abonnés au téléphone, localisés à Saint-Tropez ?

- C'est tout le problème de l'utilisation des noms des collectivités territoriales par les éditeurs d'annuaires, de guides, de moteurs de recherche, électroniques ou non, qui est alors posé.

5. - En effet, le développement de l'Internet induit le développement de sites dédiés aux collectivités locales ou territoriales car elles y trouvent un intérêt médiatique et parfois économique à être indexées dans des moteurs de recherche afin d’exister dans un environnement virtuel. En raison de ce phénomène, la notion de site a évolué, on parle alors de site officiel utilisant quand ils émanent d’une collectivité territoriale le nom d'un département ou d'une région, soit le nom d'une agglomération, lorsque l’initiative revient à une commune.

Puisque le nom d'une ville est un élément du domaine public, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation pour l'indexer dans un moteur de recherche ou un annuaire électronique[18].

Mais, à cela, ajoutons qu’il existe également un droit du nom des villes, droit transversal et multiforme se situant aux confins du droit public et du droit privé de telle sorte qu'une ville en cas d'usage injustifié où péjoratif de son nom peut le défendre.

A cet égard, la jurisprudence, est constante à la matière et elle considère qu'il n'est pas "discutable" qu'une commune agisse en justice pour protéger son nom [19] dès lors que l'utilisation s'avère injustifiée ou péjorative.

Bien entendu, la ville pourra soit porter l'affaire devant une juridiction administrative, soit devant les instances judiciaires. Encore convient-il de préciser qu'un ville a un avantage certain à être référencé dans un moteur de recherche puisque cela lui permet d'exister dans l'environnement virtuel.

Par ailleurs au nom de l'information une ville ne peut s'opposer à ce que son nom figure dans un moteur de recherche dès lors que son référencement ne s'avère ni injustifié ni péjoratif. C'est la rançon de la gloire. A l’instar de ce qui ce passe pour les entreprise, les villes peuvent organiser une veille juridique de leur nom et de leur notoriété sur le Net

6. Le nom d'une ville peut être également utilisé comme nom de domaine. Sous son aspect technique, un nom de domaine s'apparente à une adresse électronique et ne peut donc pas être assimilé à une marque ou à un nom commercial, mais il ne doit pas non plus porter atteinte à ceux-ci.

En droit, l'attribution d'un nom de domaine est une procédure conventionnelle qui n'a aucune valeur réglementaire ou légale. Ainsi, la règle de nommage selon laquelle "le premier arrivé est le premier servi" ne concerne qu'un droit d'usage d'occupation portant sur une dénomination dont la fonction est également d'être une adresse électronique.

C’est pourquoi, par prudence, chaque réservataire doit, à priori, rechercher si l'attribution envisagée ne porte pas atteinte à un droit privatif tel qu'une marque ou un nom commercial. On parle alors de primauté des signes distinctifs sur les règles de nommage qui leur sont inopposables.

De plus le caractère international du réseau Internet ne fait pas obstacle à une défense territoriale conférée par ces protections privatives. Le droit des signes distinctifs s'apparentent, en effet, à un droit d'occupation territorial. De telle sorte qu’en la matière cette défense juridique territoriale apparaît être supérieure à la suprématie technique d'un réseau de télécommunication ouvert et international.

Par ailleurs, de nombreux bureaux d'enregistrement se présentent comme des "créateurs de nom de domaine". Pour autant, ils ne sauraient s'exonérer de leurs responsabilités envers le demandeur en ne vérifiant pas si la demande ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. A tout le moins, ils devraient, au titre de leurs obligations de conseils et d'informations, refuser une telle demande ou encore indiquer que l'enregistrement se fait aux risques et périls du demandeur.

A cet égard, dans la zone.fr, l'AFNIC essaie de contenir la perversité du système en déclarant, dans sa Charte de Nommage, qu'il appartient "au demandeur de vérifier que la dénomination ne porte pas atteinte aux droits antérieurs". Ainsi, préalablement à tout enregistrement d'un nom de domaine, le demandeur doit s'assurer que le nom qu'il entend se faire attribuer n'entre pas en conflit avec d’autres signes distinctifs, parmi lesquels on ne saurait faire abstraction du nom des villes.

Signalons que l'AFNIC considère pour sa part qu’une contestation sur l'utilisation d'un nom de domaine doit être uniquement résolue entre les protagonistes concernés. L'AFNIC n'ayant essentiellement un rôle d'enregistrement. En un mot, l'AFNIC cherche à s’exonérer de tous les autres conflits. Est-ce bien légitime ?

7. Enfin, cette affaire aurait pu également être portée sur un terrain pénal. Même si en l'espèce il n’est ni question de chapardage ou braconnage de nom, ni question d’extorsion de fonds souvent invoquée en matière de revente ou d’offre de location de nom de domaine. En effet, certain charlatan pense qu’ajouter un suffixe à un signe distinctif suffit à les exonérer de leur responsabilité en arguant la règle conventionnelle du premier arrivant, premier occupant.

Mais, c’est surtout, sur le plan pénal du droit de la consommation que de telles conduites pourraient être incriminées notamment sur les fondements des articles L.121-1 à L.121-7 du code de la consommation qui visent le délit de publicité fausse où de nature à induire en erreur.

Ce délit pouvant être soit constitué alors même que le site Saint-Tropez.com indiquait qu'il ne s'agissait pas d’un site officiel. Par ailleurs, puisque des cyberconsommateurs sont susceptible de subir directement ou indirectement un préjudice, par le jeu de l'article L 421-1 du code de la consommation une association de consommateurs pourrait se constituer partie civile.

CONCLUSION

La notoriètè d’une ville présente également une force d’attraction dans le monde virtuel. Les sites portant le nom d’une collectivité territoriale ou locale sont appelés à un grand avenir. Ils sont à la fois fédérateur et créateur d'un tourisme virtuel. Ainsi, le nom d'une ville a également une valeur sur le Net. Cette valeur doit être la protégée et donc défendue.

Cette protection connaît trois limites liées à la fonction du nom d’une ville. Tout d’abord, ce nom sert à identifier une localité et cette indication appartient à tout le monde; ensuite il permet de localiser et d’informer. Ils convient alors de distinguer les valeurs commerciales et les valeurs hors commerce, les unes sont souvent privatives et les autres appartiennent à tout le monde.La liberté est partout.

15 juillet 1998


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN

21 août 1997, 1ére Chambre civile.

COMMUNE DE SAINT TROPEZ/ eurovirtuel, quadra communiqation, nova developpement.

EXPOSE DU LITIGE

Constatant que la commune de Saint-Tropez a déposé la marque Saint-Tropez pour un modèle scriptural et graphique 8 x 8 destiné, notamment, à protéger les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, les supports d'enregistrement magnétiques, les disquettes acoustiques, l'équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, ainsi que les télécommunications, la publicité et les affaires commerciales ;

Que dans un but promotionnel, cette collectivité publique a décidé d'intégrer le système baptisé Internet en sollicitant le concours de prestataires de services, lesquels ont eu recours aux moyens techniques de la société Eurovirtuel.

Que courant mai 1996, cette personne morale a mis en oeuvre, pour le compte de cette collectivité territoriale, un site comportant l'adresse www.nova.fr/saint-tropez ;

Que la commune apprenait au cours du mois d'octobre de la même année que la société Eurovirtuel exploitait un site à l'adresse www.saint-tropez.com,

Qu'en l'état du refus de la société Eurovirtuel de poursuivre ses activités par l'usage de la marque Saint Tropez, cette commune a été autorisée, suivant ordonnance de ce siège en date du 5 mars 1997, à procéder par voie d'assignation à jour fixe aux fins d'obtenir l'interdiction, pour cette société, d'utiliser sa marque dans la dénomination de son adresse Internet, ainsi que dans toutes celles liées à l'exploitation d'un site d'hébergement sur ce logiciel ;

Que cette collectivité locale a, d'autre part, requis l'allocation d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 50 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Constatant que suite à la signification de l'assignation le 18 mars 1997, les prestataires de services, la SARL Quadra Communication et la SARL Nova Développement ont pris des conclusions d'intervention volontaire, en faisant valoir qu'elles s'associaient aux demandes de la commune de Saint-Tropez pour ce qui concernait l'interdiction d'utiliser sa marque ;

Qu'en second lieu la SARL Quadra Communication a sollicité la condamnation de la société Eurovirtuel à lui payer la somme principale de 43 676,81 francs au titre du remboursement de diverses factures réglées sans contrepartie ;

Qu'en troisième lieu la société Nova Développement a requis la condamnation de la société Eurovirtuel à lui payer la somme de 640 000 francs au titre du manque à gagner pour détournement de clientèle, ainsi qu'une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image, outre une somme de 3700 francs TTC représentant le remboursement de frais d'huissier ;

Que ces sociétés ont demandé la publication du présent jugement à charge de la société Eurovirtuel, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant sa signification ;

Que ces deux personnes morales ont évalué à 25 000 francs le coût respectif de leurs frais irrépétibles ;

Constatant que par voie de conclusions signifiées le 23 mai 1997, à l'ensemble des parties, la société Eurovirtuel à soutenu que la société Quadra Communication n'était pas titulaire de la marque Saint Tropez et qu'elle ne justifiait d'aucune licence, rendant ainsi irrecevable son intervention volontaire au titre de l'action en contrefaçon et subsidiairement sur le fondement de l'action en concurrence déloyale

Qu'elle a encore prétendu, que les demandes formulées par la commune de Saint-Tropez et la société Nova Développement n'étaient pas fondées dans la mesure où la marque Saint Tropez ne bénéficiait d'aucune protection internationale ;

Qu'à titre subsidiaire, elle a mis en exergue l'absence d'activité télématique déposée par la commune dans la liste des activités protégées par sa marque ;

Qu'estimant infondée l'action en contrefaçon, cette société a soulevé l'incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Nice, localité dans le ressort duquel elle avait son dernier siège social ;

Qu'au titre des demandes fondées sur la captation de clientèle, la société Eurovirtuel, a prétendu que les clients avec lesquels il lui était reproché d'avoir traité, lui étaient propres depuis longue date et auxquels elle avait offert des prestations télématiques indépendants de celles impliquées par le site litigieux ;

Qu'enfin à titre reconventionnel la société défenderesse a fait valoir que la dénomination de Saint Tropez correspondant à un nom géographique et non point une marque commerciale ;

Que se prévalant des dispositions de l'article L. 711.2 du code de la propriété intellectuelle, elle a estimé que cette marque ne devait pas être de nature à priver d'autres personnes de l'utilisation de termes, d'images ou de formes, qui lui sont indispensables pour désigner leurs propres produits ;

Qu'au soutien de ce moyen la société Eurovirtuel a mis en exergue le fait que cette possibilité existait en matière de télématique, dans la mesure où le système prévoyait des extensions org pour les collectivités territoriales (paris.org) outre une extension fr pour la France, ce qui ne permettait aucune confusion avec les activités commerciales dotées de l'extension .com, dès lors il lui apparaissait que les sites saint tropez.fr et saint tropez.com pouvaient cohabiter sans risque de confusion.

SUR QUOI

1. Sur la compétence

Constatant que les conventions initialement convenues entre les parties se sont nouées dans le ressort du tribunal de céans;

Qu'en second lieu, il ne saurait être disconvenu que l'exécution des prestations développées sur le site Internet ne puissent être exécutées notamment dans le ressort de la juridiction du tribunal de grande instance de Draguignan, nonobstant leur lieu d'émission ;

Qu'en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, il convient de rejeter l'exception d'incompétence ; le demandeur ayant valablement saisi la juridiction compétente en fonction du critère du lieu du fait dommageable applicable en matière délictuelle, étant ajouté que la présente juridiction est également compétente en matière contractuelle au regard du lieu de l'exécution de l'obligation.

2. Sur l'action en contrefaçon

Constatant que la contrefaçon se définit comme la reproduction à l'identique ou au quasi-identique de la marque d'autrui et qu'elle se distingue de l'imitation frauduleuse qui permet, sans reproduire la marque d'autrui, de s'en rapprocher suffisamment pour entraîner des confusions ;

Qu'une différence de détail qui n'empêche pas la similitude visuelle ou phonétique ne suffit pas à faire échapper son auteur au grief de contrefaçon ;

Constatant en l'espèce qu'il est démontré que la commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque Saint Tropez, en vertu d'un dépôt régulièrement enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle a décidé au cours de l'année 1996, d'intégrer un site réservé, sur le système baptisé Internet ;

Que nonobstant les péripéties tenant à la mise en oeuvre de la page réservée au titulaire de cette marque, il est acquis aux débats que la société Eurovirtuel a contourné la procédure d'attribution d'adresses sur le système en recourant à l'organisme central situé aux Etats-Unis d'Amérique aux fins d'obtenir un canal informatique, lui permettant de diffuser, à partir de ce pays des informations, sous le label Saint Tropez ;

Constatant que les moyens tirés de l'hébergement d'informations et du lieu de leur émission, ne peuvent prospérer en ce qu'ils impliquent nécessairement une réception de renseignements offerts au public dans une sphère territoriale soumise à l'application de la loi nationale en vigueur ;

Que dès lors, le moyen tiré de l'extranéité portant sur la protection internationale de la marque ne peut valablement prospérer ;

Constatant que la société Eurovirtuel, prétend que le site Saint Tropez, qu'elle exploite, ne pouvait subir de confusion avec celui de la collectivité propriétaire de la marque, dans la mesure où son adresse comportait une extension com et qu'un avertissement destiné aux utilisateurs précédait l'accès aux informations mises à leur disposition en les avisant qu'ils n'accédaient pas aux renseignements diffusés par la commune de Saint-Tropez ;

Que ces moyens ne résistent pas à l'examen en l'état de l'aveu même de la société Eurovirtuel, qui dans un courrier en date du 5 mars 1996, a précisé que la procédure d'accès au site Saint Tropez, était simplifiée par la simple recherche du mot clé "Saint Tropez" ;

Qu'ainsi la contrefaçon de la marque Saint Tropez se trouve caractérisée ;

Que les demandes tendant à l'interdiction de son utilisation sont donc parfaitement fondées ;

Constatant que pour évaluer le préjudice de la commune, le tribunal estime devoir statuer, au vu des éléments qui lui sont soumis, dans la mesure où ce préjudice résulte tout à la fois de la perte subie par le titulaire de la marque et le gain manqué par lui ;

Que la perte subie est constituée surtout par l'avilissement de la marque résultant de sa banalisation sur un système informatique destiné à une très large diffusion entraînant un avantage économique certain pour l'exploitant du site Internet considéré ;

Que pour évaluer le gain manqué, le tribunal se réfère notamment à la durée et à l'importance de l'exploitation de la marque par son titulaire ainsi que par rapport à la nature spécifique de la contrefaçon ;

Que le montant des dommages et intérêts, alloués à la commune de Saint-Tropez, peut être fixé à la somme de 100 000 francs ;

Que l'équité implique l'allocation, en faveur de cette collectivité, d'une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.


3. Sur l'action en répétition de la société Quadra Communication

Constatant que cette société sollicite la répétition des sommes qu'elle a réglé au titre de diverses prestations confiées à la société Eurovirtuel ;

Constatant que la seule convention soumise à l'appréciation du tribunal est constituée par un acte sous seing privé en date du 11 septembre 1996, aux termes duquel l'office de tourisme de la ville de Saint-Tropez a convenu avec la SARL Nova Développement, pour une durée de cinq années, de diverses prestations tenant à la mise en oeuvre, à la gestion et à l'animation du site Internet de la ville de Saint-Tropez ;

Constatant que les éléments de l'espèce paraissent démontrer que cette société est intervenue ensuite des rapports contractuels ayant existé entre la société Eurovirtuel et la société Quadra Communication, les extraits K bis de ces personnes morales laissant apparaître Monsieur Malèque Jacques Stéphane René en qualité d'animateur de ces deux sociétés, cet élément étant de nature à expliciter le rôle initial de cette dernière personne morale dans le champ contractuel et à justifier l'existence des facturations émises à son encontre par la société Eurovirtuel, les 20, 24 janvier, 9 et 15 février 1996 ;

Que les conditions générales de vente proposées par la SA Eurovirtuel, énoncent que le règlement des prestations intervient à la signature du bon de parution ;

Qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que les factures susvisées aient été régulièrement acquittées ;

Que dès lors que la durée des prestations est fixée à une année permanente à compter de la première mise en ligne et que le débiteur de l'obligation a estimé pouvoir de manière unilatérale supprimer ou modifier le service pour lequel il a perçu rémunération, il convient de constater qu'il a engagé sa responsabilité et par voie de conséquence, c'est à bon droit que la société Quadra Communication sollicite le remboursement des sommes qu'elle a payées et que le tribunal est en mesure de lui allouer à titre de dommages et intérêts.

4. Sur le détournement de clientèle

Constatant que ce chef de demande s'analyse en une action en concurrence déloyale, qui ne constitue pas un succédané de l'action en contrefaçon et qui ne peut prospérer que si elle est fondée sur des faits distincts de la seule reproduction de la marque ;

Que l'action en concurrence déloyale implique, d'autre part, qu'il existe entre les parties une situation de concurrence effective étant observé que s'il n'est pas exigé que la spécialité de l'entreprise victime de pratiques déloyales et celle de l'auteur de ces pratiques soient rigoureusement identiques, encore faut-il qu'ils exercent des activités voisines ou semblables ;

Constatant que la mission de promotion des activités commerciales, artisanales et artistiques génériquement confiée à l'Office du tourisme de la commune de Saint-Tropez, ne saurait, sous prétexte de délégation contractuelle en faveur d'une société prestataire de services, conférer à cette dernière une situation de quasi-monopole, caractérisée par la virtualité d'un potentiel de clientèle, sauf à admettre l'interdiction faite sur le territoire de la commune de toutes initiatives tendant à des fins identiques appliquées sur des supports traditionnels ;

Que cependant, dès lors qu'il est démontré que la collectivité a confié à une société prestataire de services cette mission, dont la diffusion est réalisée sur un site spécifique bénéficiaire de la marque protégée, et qu'il est largement démontré par les pièces régulièrement produites aux débats que la société Eurovirtuel, a utilisé pour alimenter son propre site concurrent, le support de clientèle initialement mis à sa disposition par les sociétés Quadra Communication et Nova Développement, il apparaît que cette société démontre avoir fait preuve d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce et dès lors elle doit être tenue à réparation du préjudice subi par la société Nova Développement ;

Constatant que le montant des pertes résultant du détournement de clientèle correspond à la très juste appréciation qu'en a faite la société Nova Développement soit 528 000 francs, somme déterminée par le calcul des prestations impliquées par la parution des différentes pages pour chaque client sur le site Internet;

Que les demandes de dommages et intérêts complémentaires ne sont pas fondées ;

Que l'équité implique l'allocation d'une somme de 10 000 francs à chacune des deux sociétés prestataires de services en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort

Rejette l'exception d'incompétence ;

Et par voie de dispositions distinctes :

Constate que la société anonyme Eurovirtuel a contrefait la marque Saint Tropez par la création sur un site Internet d'une adresse comportant la dénomination Saint-Tropez.

Fait interdiction à la société anonyme Eurovirtuel, d'utiliser la marque Saint Tropez dans la dénomination de son adresse Internet, ainsi que dans toutes celles liées à l'exploitation d'un site d'hébergement sur ce logiciel.

Condamne la société SA Eurovirtuel à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC à la commune de Saint-Tropez.

Condamne la société SA Eurovirtuel à payer la somme de 43 676, 81 francs à titre de dommages et intérêts à la Sarl Quadra Communication.

Condamne la société SA Eurovirtuel à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC à la Sarl Nova Développement et à la Sarl Quadra Communication.

Ordonne, avec exécution provisoire, la publication du présent jugement dans le Figaro, Var Matin et Nice Matin et ce, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.

Ordonne, avec exécution provisoire, pour une durée de six mois, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la publication du jugement en son intégralité sur la première page du serveur de la SA Eurovirtuel, accessible par l'adresse http : //www.nova.fr/saint-tropez ou toute autre adresse qui y serait substituée.

Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 5 000 francs par jour de retard à l'expiration du délai de quinzaine.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la SA Eurovirtuel aux dépens.

Le tribunal : M.Cabaret (vice-président), Th. Desplantes et S. Pistre (asseseurs), S. Infantino (greffier). Avocats : Me A. Varaut - Me E. Morain - Me Césari - Me Lapp



[1] Le Parisien 18/19 octobre 1997.

[2] Le nom de domaine est l'adresse qu'un internaute doit taper sur son clavier pour accéder au site correspondant. Les noms de domaine sont gérés, pour le domaine Français, par l'AFNIC. "Nom de domaine" et "adresse Internet" sont des expressions synonymes

[3] Les noms de domaine se terminant par le suffixe ".com" ne sont pas gérés par l'AFNIC, mais par l'association américaine NSI. Eurovirtuel ne "contournait donc pas la procédure d'attribution d'adresses sur le système comme le lui reproche le TGI de Draguignan, en s'adressant à la NSI pour obtenir le nom de domaine de son propre site.

[4] Le Parisien 18-19 octobre 1997; Le Monde 19-20 octobre 1997.

[5] Par exemple, l’excellent article E.BARBRY « Le droit des marques à l’épreuve de l’internet » LEGICOM n°15 1997/ 3- p.91 et s., signalons que l’auteur de cet article est l’un des trois fondateurs de l’association CYBERLEX dont le site est : http://www.grolier.fr/cyberlexnet ; M.E. Haas "La jurisprudence française sur les conflits entre noms de domaine et de marque" Dossier Internet, G.P. 19 au 21 avril 1998, p.30 et s.; site Legalnet.

[6]Voir par exemple l'accord du 5 juin 1998 entre toutes les banques françaises sur un protocole unique de paiement par carte de crédit - protocole C-SET - sur le réseau Internet. Micro Hebdo N°11. Juillet 1998. p. 8

[7] Article L 711-2 CPI.

[8] TGI Paris 2/2/95, PIBD 95, III, p. 225.

[9] Paris 28/6/79, Ann. prop. ind. 1979. 196

[10] Article L 711-3 CPI.

[11] TGI Paris 5/9/97 et 22/3/96, rapportés par Le Parisien 18-19 octobre 1997.

[12] Paris 24/1/62, D 62, J. 639. Même jurisprudence pour le nom de Cézanne, une galerie située dans la rue Cézanne prétendant s'appeler Galerie Cézanne.

[13] A notre connaissance, il n'existe pas encore de jurisprudence sur la question. Voir "Marques" Dossiers pratiques Francis Lefebvre. Ed. 1994 n°670.

[14] Et il aurait encore fallu que la Commune prouve "l'atteinte" à son nom, son image ou sa renommée ce qui paraissait fort difficile en l'espèce...

[15] Article L 714-5 CPI.

[16] Com. 17/5/82, IV, N° 180.

[17] Lycos, Yahoo, Alta Vista etc…, on signalera également qu'il y apparaît sur les moteurs de recherche plus de 60 sites référencés lorsque l'on inscrit le nom Saint-Tropez

[18] Les moteurs de recherche à proprement parler, entièrement automatisés, font appel à des "robots" qui explorent continuellement les liens "hypertextes" d'Internet pour aller de pages en pages et indexer le contenu des documents qu'ils visitent. Les annuaires indexent et classent par thèmes tous les sites qui se sont préalablement "enregistrés" chez eux. Les métamoteurs répercutent la requête d'un utilisateur sur de nombreux moteurs de recherche et annuaires, puis synthétisent les informations retenues.

[19] Pour une approche détaillée de la question, nous renvoyons au remarquable ouvrage de Caroline BUHL "Le droit des noms géographiques " ; LITEC 1997, voir également TGI Caen, 25 janvier 1989, GP 1982, 2, som.p.516

 
 
 
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